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Textes fondateurs

Déclaration du Roy du 25 janvier 1536

              

            <> La gloire de nos Rois qui ont toujours soutenu avec avantage la Guerre contre leurs ennemis, auroit été imparfaite, si en même temps qu'ils ne s'étoient appliqué à maintenir leurs Sujets dans le devoir, & à procurer à leurs Peuples le repos & la tranquilité : Et comme ils ont eu besoin de Capitaine & de Soldats pour garder leurs Frontières, il leur a aussi été nécessaire d'avoir des Magistrats, des Juges & des Officiers,...... Nos rois vous ont établis, Messieurs, comme Protecteur du Public... pour arrêter et combattre le crime et faire la guerre aux malfaiteurs. ( SAUGRAIN, Epistre aux officiers de Maréchaussée, 1697)

 

D E C L A R A T I O N  D U  R O Y,

 

Portant Attribution aux Prevosts de connoistre des

Crimes commis par les Gens de Guerre.

 

Du 25. Janvier 1536.

 

 

FRANCOIS par la grace de Dieu, Roy de France : A nos chers & bien amez les Prevost & Lieutenans de nos amez feaux les Maréchaux de France, SALUT. Comme ayant été avertis que plusieurs gens de Guerre, de cheval & de pied, de nos Ordonnances & autres vagabons & domiciliez, oppriment grandement notre pauvre Peuple en leurs personnes & biens en maintes manieres, & tenans les Champs, pillent, dérobent leurs hôtes, forcent & violent femmes & filles, détroussent & meurtrissent les passans allans et venans, à nôtre très-grand regret & déplaisir, pour faire cesser icelle pillerie, & soulager nos Sujets , comme desirons de tout nôtre cœur, soit besoin, y donner prompte provision.

Pour ce est-il, que nous vous mandons, commandons & enjoignons, qu'en la meilleure diligence que faire se pourra, procédez & faites procéder contre tous & chacuns, que par informations faites & à faire trouverez chargez & coupables, de quelque état ou condition qu'ils soient comme contre nos ennemis, rebelles & desobeissans en flagrant délit. Et pour des appréhender exécuter le decret de Justice, convoquez & appeliez nos Vassaux, Nobles & autres gens plebées, Laboureurs, Roturiers & Communautez a tocquesin, ou cry public & autrement, en tel & si bon grand nombre que la force & autorité nous en demeure, lesdits délinquants prenez & punissez desdits cas, crimes & délits par eux Commis, tenans les Champs, opprimans nôtre pauvre Peuple, soit qu'ils ayent domiciles ou se sussent retirez en iceux, ou qu'ils fussent errans vagabons. Et si en procedant deuëment esdites prinses & captions, aucuns desdits délinquans étoient blessez, tuez, ou occis, ne Voulons aucune chose être imputée esdits Prevosts ni à ceux qui les accompagneront.

Et avec ce, où lesdits domiciliez ayants commis lesdits crimes & délits, dont la connoissance vous appartient, se trouveront avoir fait & commis d'autre cas, avant que de se retirer en leur domicile, ou après : Voulons & ordonnons, & nous plaît, que de tout preniez la connoissance, & procédiez à la punition & réparation telle qu'il appartiendra, selon l'exigence des cas, tant és Bailliages qu'Elections Païs & Détroits commis à chacun de vous, specialement en nos Royaume, Païs & Seigneuries, baillant & prêtant confort & aide les uns aux autres selon l'occurence des cas que verrez & connoitrez par l'execution de ces presentes, au sôulagement & tranquillité de nosdits Sujets, le tout nonobstant oppositions ou appellations quelconques ; faites & à faire, revelées ou à reveler, pour lesquelles ne voulons aucunement être differé d'être procedé, ès-prinses de corps & ajournement à trois briefs jours, sur peine de bannissement, confiscation de corps & de biens, instructions & perfection des procez, Sentences interlocutoires de torture & deffinitives, de peine du dernier supplice & autres, & execution d'icelles, en appellant à donner lesdites Sentences de torture & définitives, quatre notables personnages, gens de savoir & conseil de nos Officiers, ou autres des lieux plus prochains où ils auront pris lesdits prisonniers & délinquans, ou autres lieux plus commodes qu'ils verront être à faire pour procéder à la confection des procez & jugemens d'iceux ausquels ainsi par vous appellez, ordonnons & enjoignons y vaquer & entendre diligemment, sur peine de suspension & privation de leurs États, Offices, & d'amende arbitraire, desquels jugemens & executions avons déchargé & déchargeons lesdits Prevosts, leurs Lieutenans & gens de Conseil desdits cas, crimes & delits, délits dont aurez prins connoissance procédé, jugé, & executé par la maniere susdite, en avons interdit & interdisons par ces presentes toutes Cour, Juridiction & connoissance à nos Cours de Parlement, Baillis Senéchaux & autres nos Juges ; car ainsi nous plaît-il estre fait, de ce faire vous donnons pouvoir, autorité & mandement special : MANDONS & commandons à tous nos justiciers, Officiers & Sujets, qu'à vous en ce faisant vous obéissent & entendent diligemment, prêtent & donnent conseil confort & aide, & prisons, si métier est, & requis en font : Et pource que de ces presentes l'on pourra avoir à besongner en divers lieux ; Nous voulons qu'au vidimus d'icelles, fait sous Scel Royal, foy soit ajoûtée comme a ce present Original. DONNE à Paris le vingt-cinquième jour de Janvier l'an mil cinq cens trente-six & de nôtre Regne le vingt-troisième. Ainsi signe Par le Roy en son Conseil. RAPOUEL.