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Textes fondateurs

TITRE XIV

 

Des Récompenses militaires, Privilèges & exemptions

Page 15

ARTICLE PREMIER. Pensions de récompense militaire.
Les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers de la Maréchaussée qui se trouveront, par leurs infirmités ou par des blessures reçues dans l’exercice de leurs fonctions, absolument hors d’état de continuer leurs services, ce qui devra être constaté de la manière la plus authentique, jouiront des pensions de récompenses militaires ci-après :

SAVOIR :
Les Prévôts généraux ………………….. 1200
Les Lieutenans……………………...……. 600
Les Sous-Lieutenans……………….…….. 400
Les Maréchaux-des-logis………..……….. 250
Les Brigadiers……………….…………… 168
Les Cavaliers………………….…………. 126

Retraite à l’Hôtel des Invalides.

Ceux desdits Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, qui préféreront leur retraite à l’Hôtel royal des Invalides, comme Maréchaux-des-logis de la première classe, les Brigadiers, comme Maréchaux-des-logis de la classe, les Brigadiers, comme Maréchaux-des-logis de la classe intermédiaire, & les Cavaliers comme Bas-officiers.

2. Temps de service exigé dans la Maréchaussée, pour y obtenir les pensions de récompense ou retraites. Sur quel pied. Elles devront être accordées.
Entend cependant Sa Majesté que lesdites récompenses miltaires, ou retraites à l’Hôtel royal des Invalides, ne puissent être accordées qu’à ceux qui auront quatorze années de service dans la Maréchaussée indépendamment de ceux rendus précédemment dans les régimens.
Et que si les Maréchaux-des-logis, dans le cas d’obtenir ces récompenses ou retraites, ont moins de six ans de service en cette qualité, elles ne leur soient accordées que comme Brigadiers, & aux Brigadiers que comme Cavaliers s’ils n’avoient pas acquis lesdites six années en qualité de Brigadier.

3. Ancien habillement donné à ceux qui obtiendront leur retraite.
Tout Bas-officier ou Cavalier qui aura obtenu la récompense militaire ou l’Hôtel emportera ses habit, veste & chapeau uniformes du précédent habillement, sans que ceux qui se démettront de leurs places, ou qui seront congédiés puissent insérer de cette disposition que Ledit habillement leur appartient ; Sa Majesté voulant que l’habillement ancien soit conservé complètement pendant deux ans, pour seconder celui qui aura été délivré en dernier-lieu, & qu’il n’en soit disposé en faveur desdits Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, que dans les cas du présent article.

4. Exemptions à ceux qui se retireront après trente années de service.
Lesdits Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, seront libres de se retirer dans tel lieu du royaume où ils voudront fixer leur domicile ; & s’ils ont trente ans de services, ils jouiront, dans les provinces où la taille réelle a lieu, de l’exemption de la taille industrielle & autres impositions personnelles pour raison du trafic, industrie & exploitation auxquels ils pourront se livrer. Veut Sa Majesté que, dans les provinces où la taille n’est point réelle, ceux qui se sont retirés avec pension de récompense militaire, soient exempts de la taille ou subvention personnelle & industrielle, ainsi que des autres impositions personnelles, quand même ils seroient commerce. S’ils exploitent leurs héritages, ou prennent des biens d’autrui à ferme, à titre d’adjudication ou autrement, ils feront, de quelque nature que soient lesdits biens, sujets à la taille d’exploitations & autres impositions accessoires de ladite taille, & lesdits Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, dans tous les cas, sujets au Vingtième & autres charges réelles que supportent les propriétaires de fonds & droits réels.

5. Exemptions, prérogatives & grâces militaires, dont le corps de la Maréchaussée devra jouir.
Jouiront au surplus les Officiers & Cavaliers du corps de la Maréchaussée, des privilèges & exemptions à eux accordés par l’Édit du mois de mars 1720, & par les Déclarations, Arrêts & Règlemens rendus postérieurement ; ainsi que des prérogatives & grâces attachés aux grâces militaires que Sa Majesté leur accorde par la présente Ordonnance.

Dérogeant Sa Majesté à tous Édits, Déclarations, Arrêts, Ordonnances & Règlemens précédemment rendus, en ce qui pourroit être contraire aux dispositions de ladite présente Ordonnance.

Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. Le Prince de Condé, en sa qualité de Gouverneur & Lieutenant général des provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valmorey & pays de Gex ; aux sieurs Maréchaux de France, à ses Gouverneurs, Lieutenants généraux ou Commandans dans les provinces du royaume, aux généraux ou Commandans dans les provinces du royaume, aux Officiers généraux commandant les divisions de ses Troupes, aux Colonels & Commandans d’icelles, aux Intendants & Commissaires des guerres, & à tous ses Officiers qu’il appartiendra, de tenir, chacun en ce qui les concerne, la main à l’exacte observation & exécution de la présente Ordonnance ; laquelle Sa Majesté veut être déposée dans chacun des greffes des Sièges prévôtaux de la Maréchaussée, & envoyée aux Officiers & Bas-officiers de ce Corps, pour qu’ils y aient recours au besoin, & ne puissent prétendre ignorer les dispositions d’icelle.

FAIT à Versailles le vingt-huit Avril mil sept cent soixante-dix-huit.

Signé LOUIS Et plus bas, LE PRINCE DE MONTBAREY.