SNHPG   CHRONOLOGIE DE L'HISTOIRE DE LA GENDARMERIE   HISTOIRE DE LA GENDARMERIE   TEXTES FONDATEURS   TEXTES OFFICIELS   BIBLIOGRAPHIE   DICTIONNAIRE HISTORIQUE   TÉMOIGNAGES   COLONISATION ET DÉCOLONISATION   GENDARMERIES ÉTRANGÈRES






Textes fondateurs

TITRE XII

 

Des Revues de Commissaires des guerres
Page 13

ARTICLE PREMIER. Epoques des revues des Commissaires des guerres
Les Commissaires des guerres feront les revues de la Maréchaussée tous les quatre mois ; savoir, du 15 au 30 Avril, pour les quatre premiers mois de chaque année ; du 15 au 30 août, pour les mois de Mai, Juin, Juillet et Août ; et du 15 au 30 Décembre, pour les quatre derniers mois de l’année.

2. Les Prévôts généraux informés des jours de revue : ordres pour l’assemblée
Lesdits Commissaires des guerres, avant de faire leurs revues, informeront le Prévôt général de la compagnie dont ils devront voir les brigades, du jour auquel il conviendra qu’elles se transportent dans les endroits où elles devront être assemblées à l’effet desdites revues ; les brigades ne pourront s’y rendre que par les ordres du Prévôt général, qui ne pourra changer le jour indiqué pour chaque revue, et aura soin d’en informer le Commandant de la province.

3. Contrôles de revue
Sa Majesté donnera des ordres pour qu’il soit fait chaque année des contrôles pour toutes les compagnies de Maréchaussée, et pour qu’ils soient envoyés aux Commissaires-ordonnateurs et principaux, employés dans les départements où serviront lesdites compagnies, ou la plus forte partie ; lesquels Commissaires-ordonnateurs et principaux les distribueront aux Commissaires qu’ils chargeront de faire les revues de chaque Lieutenance ; à l’effet de quoi lesdits contrôles seront composés d’une feuille pour chaque brigade, afin qu’ils puissent être divisés en autant de parties qu’il y aura de Commissaires ordinaires employés aux revues de chaque compagnie.

4. Forme des contrôles
Ces contrôles contiendront les noms des Prévôt général, Lieutenans, Sous-lieutenans, Maréchaux-des-logis, Brigadiers et Cavaliers de chaque compagnie, et les signalements exacts des chevaux des Officiers, Bas-officiers et Cavaliers. Il y aura douze cases en blanc, pour les douze mois de l’année ; le Commissaire des guerres marquera dans celles des mois pour lesquels il fera sa revue, si chaque homme y aura été présent ou absent, ainsi que les raisons, le jour et la durée de son absence, et s’il sera mort ou congédié ; il y observera de plus si les hommes dont seront composés les brigades, sont montés ou à pied, pourquoi ces derniers n’ont plus de chevaux, et à compter de quel jour.

5. Enregistrement des hommes et des chevaux ; avis des mutations
Lesdits contrôles seront faits de manière qu’ils soient suffisans pour enregistrer le nombre d’hommes et de chevaux de remplacement qu’il pourra y avoir dans chaque brigade pendant le courant de l’année ; et à cet effet, lorsqu’il y aura des hommes nouvellement admis dans les brigades de chaque lieutenance, ou qui passeront d’une brigade à une autre dans l’intervalle des revues, les Prévôt général sera tenu d’en envoyer l’état au Commissaire des guerres, certifié de lui ; il lui enverra de même les signalemens des nouveaux chevaux, avec la date de leur réception ; et lorsqu’un emploi sera vacant par mort, démission ou autrement, le Prévôt général en instruira le Commissaire des guerres, ainsi que l’époque de la vacance dudit emploi ; il l’informera également des chevaux qui viendront à manquer, afin qu’il fasse mention de tous ces changemens sur le contrôle, dans la case de chacun des mois où auront eu lieu.

6. Renouvellement des contrôles
A la fin de chaque année, il sera adressé de nouveaux contrôles aux Commissaires-ordonnateurs et principaux des guerres, qui renverront les anciens au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, après avoir préalablement fait transcrire sur les nouveaux, par les Commissaires chargés des revues, les noms et grades des hommes existans au premier Janvier de la nouvelle années, par relevé sur les anciens.

7. Appel des hommes
Lorsqu’une lieutenance devra passer en revue, les brigades dont elle sera composée, seront rangées comme il est prescrit par l’Instruction annexée à la présente Ordonnance. Dans cette position, le Commissaire fera l’appel, sur le contrôle de la lieutenance, des hommes qui y seront inscrits, vérifiera les changemens faits dans chaque brigade depuis la dernière revue, marquera dans les cases des mois les présens et les absens ; portera pareillement le nombre des chevaux existans à chaque brigade, après avoir vérifié sur le contrôle, si ce sont les mêmes qui y sont déjà signalés ; et en conséquence arrêtera sa revue.

8. Obligation d’être présens aux revues
L’intention de Sa Majesté étant que tous les Officiers, Bas-officiers et Cavaliers qui composent chaque lieutenance, soient présens aux revues, Elle veut et entend qu’ils ne puissent s’en dispenser, et en être dispensés que dans les cas ci-après expliqués.

9. Hommes employés pour le service
Les Commissaires des guerres comprendront dans leurs extraits de revues, les hommes qui se trouvant, au moment desdites revues, chargés de l’exécution des ordres du Roi ou de quelqu’autre service important, relativement à leurs fonctions, ne pourront se trouver au lieu d’assemblée ; le Lieutenant sera tenu, dans ces cas-là, de remettre un certificat au Commissaire des guerres, lequel certificat sera adressé au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, ainsi qu’il sera ci-après expliqué.

10. Malades
A l’égard des Officiers, Bas-officiers et Cavaliers qui se trouveront, à l’époque des revues des Commissaires des guerres, retenus dans les lieux de leurs résidences pour raison de maladies ou indispositions qui ne leur permettroient pas de se rendre aux lieux d’assemblée indiqués pour lesdites revues, le Lieutenant sera tenu de remettre au Commissaire des guerres, des certificats signés d’un chirurgien domicilié dans le lieu de la résidence de l’officier, Bas-officier ou Cavalier malade ; ces certificats seront également signés par les subdélégués, et à leur défaut, par les Maire et Echevins, ou Syndics desdits lieux, et seront pareillement adressés au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.

11. Chevaux malades ou éclopés
Il sera remis également au Commissaire des guerres, dans la forme prescrite par l’article précédent, des certificats pour les chevaux malades ou éclopés, qui n’auroient pu être conduits à sa revue ; lesquels certificats seront signés par un domicilié dans le lieu de la résidence de l’Officier, Bas-officier ou Cavalier, à l’usage duquel sera Ledit cheval ; visés par les subdélégués, Maire, Echevins ou Syndics des lieux, et adressés comme les précédens, au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.

12. Procès-verbaux des chevaux morts
A l’égard des chevaux qui mourront dans l’intervalle des revues, le Lieutenant sera tenu de rapporter au Commissaire des guerres, des procès-verbaux de deux Maréchaux domiciliés dans le lieu, qui constateront exactement le jour où lesdits chevaux seront morts ; ces procès-verbaux seront pareillement visés par les subdélégués des lieux, Maires ou Syndics, signés du Commandant de la brigade et certifiés par les lieutenans. Ils seront également adressés au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.

13. Officiers nouveaux, n’ayant pas encore rejoint, passés absens
Défend très expressément Sa Majesté aux Commissaires des guerres, de faire mention dans leurs revues, des Prévôts généraux, Lieutenans et Sous-lieutenans nouvellement pourvus qui n’auroient pas encore joint leurs résidence ; entendant Sa Majesté qu’ils ne soient employés sur lesdites revues et payés de leurs appointements, que du jour auquel ils se seront rendus à leurs emplois ; à l’effet de quoi il sera fait mention à la première revue à laquelle lesdits Officiers seront présens, de la date de leurs provisions ou commissions, ainsi que du jour de leur réception, et de celui auquel ils auront commencé à exercer leurs fonctions.

14. Bas-officiers et Cavaliers passés présens du jour de leur arrivée aux brigades, montés ou à pieds
Quant aux Maréchaux-des-logis, Brigadiers et Cavaliers nouvellement pourvus, ils ne pourront être portés sur les revues des Commissaires des guerres, qu’après avoir justifié de leur réception par un certificat du Greffier du Siège prévôtal où leur commission aura été enregistrée, et du jour de leur arrivée à leurs fonctions, par un certificat des Subdélégués, Maires et Echevins ou Syndics du lieu où leur brigade sera en résidence ; à compter duquel jour ils seront employés présens sur lesdites revues, montés ou non montés, suivant ce qui sera porté auxdits certificats, lesquels ils seront tenus de remettre aux Commissaires des guerres à la première revue qu’ils passeront.

15. Mention des congés
Enjoint Sa Majesté aux Commissaires des guerres, de faire mention dans leurs revues des congés qu’Elle jugera à propos de donner aux Prévôts généraux, Lieutenans, Sous-lieutenans, Bas-officiers et Cavaliers, pour sortir de leurs départements, arrondissemens et districts, ainsi que de l’époque à laquelle ils en seront sortis : Et lorsque lesdits Officiers, Bas-officiers et Cavaliers auront joint leur résidence, ils seront tenus, à la première revue qu’ils passeront de présenter lesdits congés aux Commissaires des guerres lesquels les rappelleront dans leurs revues, pour être, les Officiers payés du tiers de leurs appointemens ; et les Bas-officiers et Cavaliers, du tiers de leur solde pendant tout le temps de leur absence, si lesdits congés sont accordés avec appointemens.

16. Appointemens de ceux qui auront excédé leurs congés
A l’égard des Officiers, Bas-officiers et Cavaliers qui ne joindront pas à l’expiration de leur congé, les Commissaires des guerres les rappelleront également dans leurs revues, pour être payés de leurs appointemens et solde pendant leur absence ; mais l’intention de Sa Majesté est que lesdits appointemens soient affectés au payement des Surnuméraires qui auront servi pour les malades, à moins que Sa Majesté ne juge à propos de dispenses lesdits Officiers, Bas-officiers et Cavaliers, de la rigueur de cette disposition, lorsqu’Elle aura reconnu la validité des raisons qui les auront empêchés de rejoindre à l’expiration desdits congés.

17. Revue des Commissaires des guerres, concertée avec les Inspecteurs
Sa Majesté ayant ordonné au Titre III de la présente Ordonnance, qu’il seroit fait tous les ans des revues d’inspection de chacune des compagnies de la Maréchaussée, par les Inspecteurs, ainsi que par les Prévôts généraux, et que lesdites revues auroient lieu, autant qu’il seroit possible, en même temps que celles des Commissaires des guerres ; son intention est que lesdits Commissaires concourrent, en ce qui dépendra d’eux, à l’exécution de cette disposition : Veut aussi Sa Majesté, que les Commissaires des guerres soient exactement informés par les Prévôts généraux, des changemens que lesdites revues d’inspection pourront occasionner dans le contrôle, afin qu’ils puissent en faire mention, tant dans Ledit contrôle que dans les extraits de revue.

18. Envois des extraits de revue au Secrétaire d’État de la guerre
Les Commissaires enverront, aussitôt après qu’ils auront fait chaque revue, un extrait de cette revue au Commissaire-ordonnateur ou au Commissaire principal, et ils y joindront un état des changemens survenus dans l’intervalle dans l’une à l’autre, dans chacune des lieutenances dont ils auront la police, ainsi que les signalemens exacts des hommes et des chevaux nouvellement admis, et les différens certificats et procès-verbaux qui doivent être remis, dans les différens cas prévus par les articles 9, 10, 11 et 12 du présent Titre. Sur les extraits ainsi fournis aux Commissaires-ordonnateurs et principaux, ceux-ci formeront l’extrait des revues de toute la compagnie, le signaleront et l’adresseront, ainsi que les pièces ci-dessus mentionnées, au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, dans les dix premiers jours du mois qui suivra celui où les revues auront été faites.

19. Envoi des extraits de revue aux Trésoriers général et particulier
Ils enverront en même temps de pareils extraits des revues de chaque compagnie, sans qu’ils soient néanmoins accompagnés d’aucun état, au Trésorier général des Maréchaussées en exercice, et au Trésorier commis par lui dans ladite province, auquel ils feront délivrer en bonne forme, des Officiers, Bas-officiers et Cavaliers qui seront morts.

20. Confrontation des extraits avec les contrôles
Pour s’assurer au surplus, que ces extraits seront conformes aux contrôles, d’après lesquels les revues devront avoir été faites par appel, Sa Majesté donnera ses ordres pour les faire confronter auxdits contrôles, et se faire rendre compte de leur exactitude.

21. Les Bas-officiers & Cavaliers reçus aux hôpitaux
Ordonne sa Majesté que les Bas-officiers & Cavaliers de Maréchaussée qui seront malades, soient reçus aux hôpitaux des lieux de leur résidence, & s’il n’y en a point, à l’hôpital le plus prochain, pour y être traités suivant les usages pratiqués pour les autres Troupes ; & sera fait en conséquence, à chacun de ceux qui auront été soignés esdits hôpitaux, une retenue de la moitié de sa solde, d’après les états qui en auront été arrêtés par les Commissaires des guerres.