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Textes fondateurs

TITRE X

 

Des remontes
Page 11

ARTICLE PREMIER. Trois cents livres à donner par chaque Cavalier entrant, pour l’achat d’un cheval.
Aucun Cavalier ne pourra être pourvu de sa place dans la Maréchaussée qu’il n'ait fait sa soumission au Prévôt général de la compagnie, dans laquelle il devra entrer de remettre à la caisse de la Masse de remonte, dans le délai d'un mois, à compter de la date de sa commission, une somme de trois cents livres, pour être employée à l'achat d'un cheval ; & si, à l'expiration de ce délai, ladite somme n'est point remise à la caisse, veut Sa Majesté que le Cavalier qui aura manqué de l’acquitter, soit congédié.

2. Cas où il sera rendu partie des trois cents livres.
Quoique l’intention de Sa Majesté soit de donner gratuitement les places de Cavalier, de même que les autres places & emplois de la Maréchaussée, ladite somme de trois cents livres sera néanmoins considérée comme une finance représentative de celle qu'Elle auroit pu fixer, sans remboursement, pour acquérir lesdites places, si elles avoient été par Elles établies sur ce pied ; au moyen de quoi Sa Majesté déclare qu'arrivant le décès, la retraite, l'abandon ou la destitution d’un Maréchal-des-logis, Brigadier ou Cavalier, il ne pourra prétendre, ni ses héritiers, que cette somme, employée à l’achat de son cheval, lui soit rendue, ni que Ledit cheval lui appartienne ; excepté dans le cas où un Cavalier viendroit à quitter sa place, ou à en être privé dans l’espace de trois années, à compter de la date de sa commission ; voulant Sa Majesté qu'il lui soit rendu la somme de deux cents livres s'il se retire dans la première année, cent livres s'il se retire dans la seconde année, & cinquante Livres si sa retraite n'a lieu que dans la troisième : bien entendu qu'il n’auroit pas été remonté par la Masse, & qu'il n’auroit rien reçu de ses bénéfices ; car dans les cas contraires, la somme dont il auroit occasionné la dépense à ladite Masse, ou qu'il auroit touchée, lui seroit précomptée sur celles ci-dessus réglées.

3. Masse de remonte ; caisse établies chez les Lieutenans.
Sa Majesté se charge de pourvoir au payement des chevaux de remplacement, de manière que les Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers ne soient dans le cas de se remonter à leurs frais, que lorsqu’il sera prouvé que leurs chevaux auront péri faute de soin ou de nourriture ; à l'effet de quoi Elle fera faire fonds annuellement d’une somme de trente livres pour la Masse de remonte de chacun desdits Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers, sur le pied complet ; & ladite Masse sera remise à la fin de chaque année, par le Trésorier général en exercice, dans une caisse à trois serrures différentes, qui sera établie pour chaque Lieutenance, & dont le Lieutenant dépositaire de ladite caisse, aura une clé, le Procureur du Roi du siège Prévôtal une autre clé, & le Greffier dudit Siège la troisième.

4. Les lieutenans responsables des deniers de la Masse.
Déclare Sa Majesté qu’Elle rend responsables des deniers renfermés dans les caisses de la Masse de remonte, les lieutenans dépositaires d’icelles ; & que s’il arrivait qu’aucun d’eux en eût diverti la moindre somme, Elle le feroit casser de son emploi, & emprisonner jusqu’à ce qu’il eût restitué ladite somme ; & attendu que le Lieutenant n’aurait pu commettre ces abus de confiance sans la participation ou la négligence des Procureurs du Roi & Greffier, gardiens de chacun une clé de la caisse, Sa Majesté déclare pareillement qu’Elle les feroit destituer de leurs commissions.

5. Achat, âge et taille des chevaux.
Lorsqu’un Cavalier arrivera à une brigade, ou qu’il sera, ainsi qu’un Maréchal-des-Logis ou Brigadier, dans le cas d’être remonté, le Chef de brigade & les Cavaliers s’occuperont conjointement d’en trouver un de l’âge de cinq à six & jusqu’à huit ans, & de la taille de quatre pieds huit à neuf pouces, à tous crins, & de couleur noire ou brune, qui soit bien fait & d’un bon service ; & le marché en sera par eux fait, sous la condition expresse que Ledit cheval sera agréé par le Lieutenant, sans quoi ce marché demeureroit sans effet ; & si le Lieutenant, sans quoi ce marché demeureroit sans effet ; et si le Lieutenant trouve le cheval bon & convenable, il en acquittera le prix en présence du Procureur du Roi & du Greffier du Siège prévôtal, sur une réquisition par écrit du chef de brigade & des Cavaliers, & d’eux signée ; laquelle réquisition contiendra le signalement du cheval, ainsi que le prix convenu avec le Marchand, qui mettra sa quittance au bas de ladite réquisition.

6. Comptabilité de la Masse de remonte ; registre de recette & dépense.
Les réquisitions ainsi quittancées, seront mises dans les caisses, au lieu & place des sommes qui en auront été tirées pour acquitter le prix des chevaux ; en sorte que lesdites caisses contiennent toujours tant en argent qu’en quittances, de montant de la Masse que les trésoriers généraux y auront fait mettre ; indépendamment de quoi les Lieutenans, Procureur du Roi & Greffier tiendront chacun un registre de recette & dépense de ladite Masse, dont chaque Lieutenant enverra tous les quatre mois un relevé, qu’il certifiera véritable, au Prévôt général, qui formera l’état général de la situation de sa compagnie, & l’adressera à l’Inspecteur, lequel en rendra compte au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.

7. Vérification de la Masse, lors des revues.
Les Inspecteurs & Prévôts généraux auront soin de vérifier, lors de leurs revues, si la situation des Masse est conforme aux états qui leur en auront été fournis ; & les commissaires des guerres pourront, à chacune de leurs revues, exiger les mêmes états, & s’assurer de l’existence desdites Masses, par la vérification de l’argent ou des effets qui en représenteront.

8. Partage des bénéfices.
Dans le cas où la Masse de remonte d’une lieutenance se trouvera, par le bon choix des chevaux, & les soins apportés à leur conservation, avoir bénéficié lors de la revue de l’Inspecteur, d’une somme égale au montant de six mois de ladite Masse ou au-dessus, indépendamment du fonds d’une année qui demeurera en réserve dans la caisse ; & que Ledit Inspecteur, satisfait de l’état des chevaux, jugera qu’il ne devra point y en avoir à remplacer dans le restant de l’année : l’intention de Sa Majesté est que main-levée soit par lui faite du bénéfice, et qu’il soit distribué aux Maréchaux-des-logis, Brigadiers et Cavaliers, par portions égales, et en proportionnant celle des Cavaliers nouvellement admis dans la Maréchaussée au temps depuis lequel ils y serviront.

9. Condition à laquelle les Chefs brigade et Cavaliers, participeront au partage des bénéfices
Les Chefs de brigade et Cavaliers qui se seront remontés des deniers de la Masse, ne seront admis au partage du bénéfice, qu’après que les sommes qui auront été tirées de la caisse pour payer leurs chevaux, y auront été remboursées par les fonds que Sa Majesté fera verser annuellement dans ladite caisse pour chacun d’eux, sur le pied fixé par l’article 3.

10. Chevaux des Bas-officiers et Cavaliers morts, retirés, et vendus sous quinzaine
Les chevaux des Bas-officiers et Cavaliers décédés, retirés congédiés, seront conservés pour les hommes qui devront remplacer lesdits Bas-officiers et Cavaliers, s’ils sont convenables et d’un bon service, sinon ils seront, à la diligence des Lieutenans, vendus sous quinzaine, en présence du Subdélégué ou Juge du lieu où le marché sera passé ; lesdits Subdélégué ou Juge en constateront le prix par leur certificat, au bas du procès-verbal de vente, que les Chefs de brigade et Cavaliers seront tenus de dresser, lequel procès-verbal, signé de l’acheteur, sera remis avec l’argent, à la caisse de la Masse de remonte, pour être représenté au Commissaire des guerres lors de sa revue, Déclare Sa Majesté qu’Elle fera retenir sur les appointements des Lieutenans, le prix de la nourriture des chevaux excédant le nombre des hommes, que lesdits Lieutenans auroient négligé de faire vendre, lorsqu’il y aura lieu, dans le délai de quinze jours.

11. Chevaux des chefs de brigade et Cavaliers qui changeront de résidence
Les Chefs de brigade et Cavaliers qui changeront de résidence ne pourront emmener avec eux leurs chevaux, qui resteront aux brigades d’où ils partiront, pour servir aux Chefs de brigade et Cavaliers par lesquels ils seront remplacés ; en sorte que les chevaux seront censés appartenir aux brigades et non aux hommes dont elles seront composées ; et le partage des bénéfices de la Masse de remonte sera relatif à cette disposition, de manière que ceux qui monteront des chevaux payés par la caisse de remonte, ne puissent y participer qu’après la rentrée à ladite caisse de ce qu’ils auront coûté, conformément à l’article 9.

12. Défense de vendre ou changer les chevaux sans permission
Sa Majesté défend aux chefs de brigade et Cavaliers, de vendre ni changer leurs chevaux sans la permission par écrit des Inspecteurs, à qui elle sera demandée par les Prévôts généraux, sur le compte que les lieutenans rendront à ces derniers de la nécessité des remplacemens ; et Elle entend que lesdites permissions soient représentées aux Commissaires de passer à pied à ceux qui auroient changé leurs chevaux sans y être autorisés.

13. Chevaux des Officiers, signalés
Veut au surplus Sa Majesté, que les Prévôts généraux, Lieutenans et Sous-lieutenans, aient des chevaux à eux appartenans, et qu’ils passent avec lesdits chevaux, les revues des Commissaires des guerres, sur les contrôles desquels ils seront signalés, à peine d’être privés de leurs places de fourrage ; permet cependant auxdits Officiers de monter des chevaux à courte queue, si bon leur semble, pour la commodité et diligence de leur service.