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Textes fondateurs

TITRE IX

 

Du Logement

Page 10

ARTICLE PREMIER. Casernes, écuries & greniers ; ce qu’ils doivent contenir.
Sa Majesté ordonne qu'il soit fourni, dans chaque lieu de résidence des brigades de Maréchaussée, une caserne ou maison pour en tenir lieu, composée au moins de cinq chambres, dont quatre à cheminée pour chaque brigade, d’une écurie de six chevaux, & de greniers ou magasins suffisans pour contenir l’approvisionnement d'une année en foin, paille & avoine sur le pied de quatorze cents quarante rations par an pour chaque brigade, fixé au Titre précédent ; que lesdites maisons & casernes soient d'ailleurs pourvues de toutes les commodités nécessaires comme cour, puits, grande porte, etc. afin que le service soit fait avec facilité, & que les Cavaliers ne soient pas obligés de déposer les fumiers de leurs chevaux aux portes des casernes. Veut aussi Sa Majesté que lesdites casernes soient situées, autant qu’il sera possible, dans les rues de passage les plus considérables, afin de mettre les brigades à portée d’observer les voyageurs.

2. Défense d’y introduire des locataires étrangers.
Défend Sa Majesté qu'il soit introduit dans lesdites maisons des locataires qui puissent gêner le service des brigades, annoncer leur marche & divulguer leurs opérations.

3. Sommes à payer pour tenir lieu du logement en nature.
Dans les lieux de résidence des brigades où il ne seroit pas possible de fournir les logemens en nature, tels qu'ils sont ci-dessus ordonnés, ce qui sera constaté par les procès-verbaux des Commissaires des guerres ou Subdélégués, Sa Majesté veut & entend qu'il soit payé, pour en tenir lieu ; savoir à chaque Maréchal-des-logis, une somme de soixante dix livres par an ; à chaque Brigadier, celle de soixante livres ; & à chaque Cavalier, celle de cinquante livres.

4. Contribution au payement de ces sommes par tous les habitans non exempts du logement des gens de guerre.
Et attendu que lesdits Bas-officiers & Cavaliers, chargés de pourvoir à la sûreté, non-seulement des habitans des villes & lieux où les brigades seront en résidence, mais encore de ceux des endroits dépendans de leurs districts ont droit d'être logés chez les uns & chez les autres, ainsi que le seroient les détachemens des autres Troupes qu'il plairoit à sa Majesté d'envoyer en garnison pour son service dans lesdites villes, lieux & endroits ; son intention est que tous & chacun desdits habitans non exempts du logement des gens de guerre, contribuent au payement des sommes qu'Elle a fixées par l'article précédent, soit pour tenir lieu du logement en nature, soit pour l'acquit des loyers des casernes qui seront réellement fournies.

5. Logement des Officiers, payé en argent.
Sa Majesté voulant fixer en argent le logement des Officiers, Elle entend qu'il soit payé pour cet objet une somme de cinq cents livres à chaque Prévôt général, celle de deux cent cinquante livres à chaque Lieutenant, & celle de cent cinquante livres à chaque Sous-lieutenant ; le tout sur les fonds provenans de la contribution des provinces, pour le rachat du logement en nature.

6. Logement effectif fourni aux Inspecteurs lors de leurs tournées.
Les Inspecteurs généraux jouiront du logement effectif dû à leurs grades, lors de leurs tournées pour les revues qu'ils feront en conformité de l’article 1er du Titre III de la présente Ordonnance.

7. Les brigades payées du logement tenues de louer une écurie & grenier compris.
Ordonne expressement Sa Majesté, que dans les lieux où le logement des brigades sera payé en argent, faute de casernes, il soit loué par chacune desdites brigades, une écurie pour loger six chevaux, & un grenier contenant l'approvisionement de fourrages d'une année, afin que les chevaux soient nourris en commun, & que les distributions de fourrages soient faites, ainsi qu'il a été prescrit au Titre précédent, Sa Majesté charge les Prévôts généraux de s’en faire rendre compte & de veiller d’ailleurs à ce que les Chefs & Cavaliers de chaque brigade, logent dans le même quartier, & le plus à portée l'un de l'autre qu’il sera possible.

8. Chevaux des Cavaliers étrangers, logés aux écuries des casernes.
Veut au surplus Sa Majésté que chaque brigade donne place à l’écurie aux chevaux des Cavaliers des brigades étrangères qui en seront détachés pour quelque objet de service ; & qu'ils cèdent auxdits Cavaliers les rations de fourrage qu'il leur faudra pour la nourriture de leurs chevaux, au prix qu'aura coûté Ledit fourrage, dont la distribution sera employée sur l'état mentionné en l'article 8 du Titre précédent ; & le payement touché par le Ccnmandant de la brigade ; enregistré sur le même état.

9. Les prisonniers déposés en route dans une chambre de la caserne.
Entend pareillement que dans les lieux de résidence des brigades où il n’y aura point de prisons, les prisonniers arrétés par lesdites brigades ou conduits par les brigades étrangères, soient déposés dans la chambre la plus sûre de la caserne, & gardés dans le dernier cas par les Cavaliers de la résidence, & non des brigades étrangères.