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Textes fondateurs

TITRE VIII

 

Des Fourrages

Page 9

ARTICLE PREMIER. Places de fourrages payées en argent aux Officiers.
Indépendamment des appointemens réglés aux Prévôts généraux, Lieutenans & Sous-lieutenans ; par l’article du Titre précédent, Sa Majesté accorde à chaque Prévôt général, deux places de fourrages ; & une place à chaque Lieutenant & Sous-lieutenant, lesquelles Elle leur fera payer à la fin de chaque année, sur le pied de trois cents livres par place.

2. Ration à chaque Bas-officier & Cavalier.
Sa Majesté fera également tenir compte à chaque Maréchal-des-logis, Brigadier & Cavalier, outre la solde qu’Elle leur a accordée par l’article susdit, d’une ration de fourrages, par jour, laquelle sera composée en tout temps de deux tiers de boisseau d'avoine, de dix livres de foin & de dix livres de paille, ou de douze livres de foin & de cinq livres de paille seulement, dans les endroits où elle sera rare.

3. Les rations de fourrages payées par tiers.
Le payement desdites rations sera fait par les Trésoriers généraux des Maréchaussées, en trois termes ; savoir, un tiers au moins par évaluation de ce que chaque ration pourra coûter, dans le courant du mois de Mai, un autre tiers au mois de Septembre, & l'autre tiers ou environ, qui fera le décompte du prix connu de la ration pour toute l’année, au mois de Février de l’année suivante.

4. L’argent des fourrages remis au Chef de Brigade pour l’approvisionnement commun.
Le montant de chacun desdits payemens, dont le premier servira à acquitter l'approvisionnement de foin pour une année le second celui de l'avoine, & le troisième à solder, ces deux objets, s’ils n'ont pu l'être entièrement, ainsi que la paille précédemment achetée ou dont ils restera à se pourvoir, sera remis pour chaque brigade au Maréchal-des-logis ou Brigadier qui la commandera, & employée par lui en lieux & saisons convenables, sous l’inspection des Sous-lieutenans, qui se feront représenter les marchés des différentes natures de fourrages qui auront été passés, lesquels marchés seront faits par le Chef & les Cavaliers de chaque brigade conjointement & par eux signés.

5. Vérification par les Sous-lieutenans, des quantités & qualités achetées ; état à en dresser ; mesure à établir.
Les Sous-lieutenans vérifieront exactement si les quantités portées dans les marchés auront été livrées, & si les fourrages sont de bonne qualité. Ils en formeront un état dont ils remettront un double signé d’eux à chaque Chef de brigade, & ils ordonneront que les bottes de foin & de paille soient mises au poids de dix livres, ou celles de foin à douze livres, dans les lieux où la ration de paille ne pourra être que de cinq livres, le tout afin de régler & faciliter la distribution du fourrage pour la consommation de chaque jour, & ils s'assureront de l'exécution de cet ordre. Enfin ils feront établir pour chaque brigade deux mesures, l’une de deux tiers de boisseau dont la base sera de huit pouces carrés dans oeuvre sur six pouces huit lignes de hauteur ; & l'autre, qui sera nommée jointées, du tiers de cette première mesure c'est-à-dire de cinq pouces carrés sur cinq pouces huit lignes de hauteur ; & ils étalonneront ces mesures pour s'assurer qu'elles ne seront point changées.

6. Distribution du fourrage.
La distribution du fourrage se fera chaque jour en présence du Chef de la brigade, & en son absence par le Cavalier qu’il en chargera. Il en sera délivré une ration complette pour chaque cheval présent à la résidence ; & comme elle ne pourra être consommée qu'en partie par ceux qui en seront détachés pour le service en campagne, la portion qui restera de moins à la distribution du lendemain, à l’effet de quoi les fourrages ne seront point comptés dans les enregistremens journaliers qui seront prescrits ci-après, par rations, mais le foin & la paille par livres, & l’avoine par jointées.

7. Tiers de ration d’avoine porté en campagne.
Pourront les Chefs de brigade & Cavaliers, partant pour une tournée, en campagne, & qui devront revenir coucher à la résidence, emporter le tiers de la ration en avoine, auquel cas elle ne leur seroit point déduite à la distribution au lendemain.

8. État de la distribution à tenir par le chef de Brigade.
Il sera tenu par le Chef de chaque brigade, un état sur lequel sera porter jour par jour, la distribution des fourrages qui aura été faite pendant un mois ; & les Sous-lieutenans se feront représenter & viseront cet état tous les quinze jours, afin de s’assurer que cette distribution a été faite sans abus ni lésion.

9. Les états des achats, comparés avec ceux de distribution.
A la fin de chaque année les états des achats seront, par les Sous-lieutenans, comparés avec ceux des distributions, & ils vérifieront si les quantités qui devront rester dans les magasins s'y trouveront réellement, faute de quoi ils constateront le déficit par un procès-verbal qu'ils adresseront aux Lieutenans, lesquels les enverront aux Prévôts généraux, qui en rendront compte aux Officiers Supérieurs afin que le Secrétaire d'État en soit informé, & mette Sa Majesté en état de prononcer sur les dédommagemens qui devront être imposés aux Chefs de brigade, par la négligence ou infidélité desquels le déficit auroit eu lieu, & sur les punitions à leur infliger. Cette comparaison desdits états servira au surplus à régler les approvisionnemens qui devront être faits pour l’année suivante, & les Sous-lieutenans tiendront la main à ce qu'ils aient toujours lieu à raison de quatorze cents quarante rations complettes pour chaque année y compris le revenant-bon de l'année précédente.

10. Les fourrages de la Maréchaussée exempts detous droits comme ceux des troupes.
Seront exempts du payement de tous droits d'octrois & entrées sur les fourrages de l'approvisionnement des chevaux des brigades les Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers desdites brigades ; voulant Sa Majesté qu’ils jouissent à cet égard des mêmes franchises accordées à ses autres Troupes.