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Textes fondateurs

TITRE VII

 

Des appointemens & Solde

Page 8

ARTICLE PREMIER. Fixation des appointemens et solde
Sa Majesté voulant traiter favorablement les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers de Maréchaussée, en considération du service continuel dont ils sont chargés, & de la nature de ce service, Elle a réglé qu'ils jouiront des appointemens & solde ci-après.

SAVOIR
Appointemens et solde

  Par Jour Par Mois Par An
A chaque Inspecteur général 11 2s 2d2/3 333 6s 8d 4000
A chaque Prévôt général (indépendamment des gages fixés pour l’intérêt de la finance de sa charge, par l’Édit du mois de mars 1720) 6 13s 4d 200 2400
A chaque Lieutenant (outre les gages fixés par le même édit) 3 6s 8d 100 1200
A chaque Sous-lieutenant 2 15s 6d2/5 83s 8d 1000
A chaque Maréchal-des-logis 1 13s 4d 50s 600
A chaque Brigadier 1 5s 37s 50d 450
A chaque Cavalier 1 4d 30s 1d 366
A chaque Trompette 15d 22s 1d 270

2. Gratifications pour frais de Voyages
Sa Majesté accorde en outre à chaque Inspecteur général, une gratification de deux mille livres par an, pour frais de Voyages ; à chaque Prévôt général, cinq cents livres ; & à chaque Lieutenant, trois cents livres, pareillement pour frais de Voyages ils seront payés annuellement, après avoir fait les revues exigées au Titre III de la présente Ordonnance.

3. Les appointements et solde payés tous les mois ; états à dresser par chaque Lieutenant à cet effet.
Sa Majesté fera payer les appointements, & Solde ci-dessus réglés, tous les mois, sur les revues des Commissaires des guerres, qui n'auront lieu néanmoins que tous les quatre mois ; au moyen de quoi Sa Majesté veut & entend que chacun des Lieutenans dresse, du 1er au 5ème jour de chaque mois, un état qu’il certifiera véritable, des hommes & des chevaux existans dans les brigades dont il aura le commandement, & qui auront été présents auxdites brigades pendant le mois précédent ; que Ledit état soit par eux adressé aussitôt après au Prévôt général de chaque compagnie, qui formera en conséquence son état général des hommes à payer, & le remettra au Commis du Trésorier général des Maréchaussée servant près de lui. Il certifiera véritable et signera le dit état ; & demeurera garant des payemens faits en conséquence, sauf son recours contre les lieutenans, s’il est reconnu, d’après leurs états qu’il gardera, qu’il ait été porté sur lesdits états des hommes ou des chevaux non existans aux brigades, ou absens d’icelles sans congés ; voulant Sa Majesté que le trop payé qui pourroit résulter de la comparaison des états des Prévôts généraux avec les extraits de revues des commissaires des guerres, soit retenu sur les appointements desdits Prévôts généraux ou Lieutenans qui auroient produit les états infidèles, en conséquence desquels le Commis du Trésorier auroit payé des appointements & soldes qui n’étoient pas sûrs.

4. Retenus pour l’entretien.
Veut Sa Majesté que sur la solde ci-dessus réglée, il soit fait, par les Maréchaux-des-logis & Brigadiers chefs des brigades, une retenue de deux sous par jour à chaque Cavalier desdites brigades, tant pour leur entretien en linge, culottes, bas, bottes & souliers, que pour le payement des ferrages & entretien des équipages de leurs chevaux. Cette retenue sera gardée par lesdits Chefs de brigade, qui délivreront aux Cavaliers les sommes nécessaires pour les objets susdits, veilleront à leur emploi, & feront le décompte tous les quatre mois à chacun desdits Cavaliers, de ce qui pourra leur revenir, après qu’il aura été suffisamment pourvu aux achats & entretien desdits objets.

5. Défense de faire d’autre retenue sans ordre.
Sa Majesté défend très expressément de faire aucune autre retenue sur lesdits appointemens & Solde, sous quelque prétexte que ce soit, à moins qu’Elle ne l’ait ordonné, ou que les Inspecteurs et Prévôts généraux n’aient arrêté, lors de leurs revues, un état de celles, qui devront être faites extraordinairement pour les remplacemens ou réparations à la charge des Bas-officiers & Cavaliers ; desquels états lesdits Inspecteurs adresseront des doubles au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.

6. Suppression des retenues pour objets étrangers à la subsistance.
Déclare Sa Majesté qu’à compter de la date de la présente Ordonnance, Elle ne fera plus ordonner de retenues sur les appointemens & solde des Officiers, Bas-officiers & Cavaliers de Maréchaussée, si ce n’est pour l’acquit de leur nourriture personnel, lesdits appointemens & solde n’étant destinés qu’au payement de cet objet, ainsi qu’aux dépenses qu’exige le service ; & les créanciers desdits Officiers, Bas-officiers & Cavaliers devant poursuivre leur payement en justice pour toutes autres fournitures ou créance.

7. Appointemens & solde à la guerre.
Se réserve Sa Majesté de fixer les appointemens & solde dont jouiront les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers des détachemens de la Maréchaussée qu'Elle jugera à propos de faire servir à la guerre.