ARTICLE PREMIER. Les honneurs rendus par la Maréchaussée comme les rendent les autres corps des Troupes, sauf ceux dûs à M. le Chancelier.
La Maréchaussée rendra les honneurs aux mêmes personnes, dans les mêmes cas & de la même manière que les autres corps de ses Troupes ; défendant très expressément Sa Majesté aux Officiers de celui de la Maréchaussée, d’en rendre ou faire rendre à qui que ce soit qui n’auroit pas droit d’en exiger, en vertu de ses Ordonnances militaires, sauf à la personne de Mons. le Chancelier, conformément à l’arrêt du Conseil du 7 janvier 1760.