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Textes fondateurs

TITRE V

 

Du Service extraordinaire

Page 6

ARTICLE PREMIER. Destination de la Maréchaussée en général ; ordres qu’elle doit exécuter
L’intention de Sa Majesté est que la Maréchaussée s'emploie en toute circonstance pour le maintien du bon ordre & de la tranquillité publique ; qu’elle soit la force dont les autorités établies dans les provinces pourront user pour la police & administration dont elles sont chargées ; & qu'en conséquence les Officiers de ce Corps exécutent & fassent exécuter avec toute la diligence nécessaire les ordres de Sa Majesté qui lui parviendront directement, ou qui leur seront remis ou communiqués, ainsi que ceux des Secrétaires d'État, Gouverneurs & Commandans des provinces, & ceux des Officiers généraux commandant les divisions de ses Troupes.

2. Ordres à exécuter pour le bien de la justice & de la police générale devoir de la Maréchaussée, lors des rentrées des Cours & Cérémonies publiques
Les ordres que les Premiers Présidens & Procureurs généraux auront à donner pour tout ce qui concernera le bien de la justice & de la police générale, seront exécutés par la Maréchaussée conformément à l’arrêt du Conseil du 8 janvier 1724. Et lors des rentrées des Cours, des processions de la Fête-Dieu, de l’octave de cette Fête, & de celles d'institution royale, & autres cérémonies auxquelles elles assisteront en vertu des ordres de Sa Majesté, le Prévôt général, ou l'Officier qui commandera en son absence, fera trouver auxdites cérémonies, à l’heure qui lui aura été indiquée par le Premier Président ou celui qui présidera la compagnie, les brigades en résidence dans la ville où la cérémonie aura lieu, lesquelles seront commandées par un Lieutenant ou un Sous-lieutenant, qui sera chargé d'empêcher l’affluence du peuple & de maintenir le bon ordre & la décence auxdites cérémonies.

3. Forme à employer par les Intendants pour l’exécution de ce qu’ils auront à prescrire à la Maréchaussée
Tout ce que les Intendans jugeront à propos d'ordonner à la Maréchaussée, concernant 1’administration dont ils sont chargés, sera de même par elle exécuté ; & afin que la forme à employer par lesdits Intendans, pour l'exécution de ce qu’ils auront à prescrire, soit compatible avec la constitution militaire du corps de la Maréchaussée, Sa Majesté l’a réglée & entend qu'elle soit observée ainsi qu’il suit : Le service du Roi exige que (tel Officier ou Bas-officier) commande.... fasse.., se transporte.... arrête, & c. & qu’il nous fasse part (ou nous rende compte, si c’est un Bas-officier) de l’exécution de ce qui est par nous ci-dessus prescrit au nom de Sa Majesté . FAIT à…..

4. Ce que devront faire les Lieutenans & Chefs de brigade, lors des tournées des Intendans
Lorsque les Intendans parcourront leurs Généralités, pour asseoir les impôts, pour faire faire la levée des Soldats provinciaux, ou pour toutes autres opérations, les Lieutenans ou Chefs de brigade en résidence dans les lieux où ils passeront, exécuteront ou feront exécuter ce qui sera demandé par lesdits Intendans pour la sûreté desdites opérations & le maintien du bon ordre ; & à cet effet les Chefs de Brigade qui auront été prévenus de leur arrivée, seront tenus de se rendre un peu auparavant, à leurs logemens pour savoir s’ils ont besoin du ministère de la Maréchaussée & la faire agir aussitôt, conformément à ce qui est ordonné par l'article précédent.

5. Officiers de justice & autres, tenus de faire leurs réquisitions par écrit à la Maréchaussée
Les Officiers de Justice feront toujours par écrit leurs réquisitions à la Maréchaussée, pour la main-forte qu'elle devra donner aux Huissiers chargés de l'exécution de leurs sentences, décrets & ordonnances. Il en sera usé de même par les Commissaires des guerres, Subdélégués, & autres personnes en place, relativement aux ordres & opérations qu’ils auront à faire exécuter : ils exprimeront dans ces réquisitions les objets de service à remplir, & les adresseront à l’Officier, ou Bas-officier de la Maréchaussée qui commandera dans le district, ou dans l'endroit où leur exécution devra avoir lieu, laissant auxdits Officiers le soin de ladite exécution, qu’ils feront faire par tels Bas-officiers & Cavaliers, en tel nombre & de la manière qu’ils jugeront à propos.

6. Défenses aux juges & autres personnes désignées, de se servir des termes : ordonnons, enjoignons ou mandons.
Sa Majesté défend expressément aux Juges & autres personnes désignées en l'article précédent, de se servir dans leurs réquisitions à la Maréchaussée, des termes : ordonnons, enjoignons, ou mandons ; voulant que celles qui seroient conçues en cette forme, soient envoyées en original aux Prévôts généraux, & par eux adressées au Secrétaire d'État ayant le département de la guerre, pour en être rendu compte à Sa Majesté.

7. Les Chefs de brigades et Cavaliers s’en tiendront à la main-forte sans s’immiscer dans les fonctions des Huissiers
Les Chefs de brigade & Cavaliers de la Maréchaussée, n’agiront jamais directement, dans les affaires qui ne sont pas de la compétence des Prévôts des Maréchaux, mais prêteront seulement main-forte en vertu des réquisitions mentionnées en l'article 5 ; & cette main-forte aura pour objet d'empêcher que les Huissiers porteurs des sentences & décrets de justice ne soient troublés dans leur exécution, sans que les Chefs de brigade & Cavaliers s'immiscent en aucune manière dans les fonctions desdits Huissiers.

8. Ne serviront que comme garde de police, & main-forte à justice lors des exécutions
En conséquence, lors des exécutions des criminels condamnés par les Tribunaux ordinaires, les détachements de la Maréchaussée, commandés à l’occasion desdites exécutions, ne serviront que comme garde de police & main-forte à justice, préposée pour contenir le peuple, empêcher les émeutes, & garantir de trouble dans leurs fonctions les Officiers de justice chargés de faire mettre à exécution les arrêts, jugemens ou sentences de condamnation. Enjoint Sa Majesté aux Officiers ou Bas-officiers conmandant lesdits détachemens, de faire & ordonner tout ce qui sera dû & nécessaire pour lesdites exécutions, conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

9. Conduite des prisonniers
Lorsqu'il sera question de faire des conduites de prisonniers en exécution d’ordre de Sa Majesté, les Maréchaux-des-logis, Brigadiers & Cavaliers qui en seront chargés, marcheront toujours à cheval avec leurs uniformes & armement complets, soit que les prisonniers soient à pied, à cheval ou en voiture, à moins qu'ils ne soient conduits en poste, auquel cas une partie de l’escorte pourra prendre place dans les voitures avec les prisonniers, & l’autre partie courir en poste à côté desdites voitures. Ces conduites seront toujours faites avec la plus grande économie, & il n'y sera employé de voitures que pour les prisonniers qui seront dans l’impossibilité absolue de voyager à pied, ce qui sera attesté par des certificats de Médecins ou de Chirurgiens, suivant la nature de leurs maladies ou empêchemens. Sa Majesté ordonne auxdits bas Officiers & Cavaliers de faire bonne & sûre garde des prisonniers dont ils seront chargés, déclarant qu'ils en répondront & seront cassés en cas d’évasion desdits prisonniers, à moins qu'ils ne leur soient enlevés par force, ce dont ils seront tenus de justifier par leurs procès-verbaux & déclarations des témoins, qu'ils enverront sur le champ aux Lieutenans dans les districts desquels ces enlèvemens auroient eu lieu.

10. Conduites de brigade en brigade ; payement des frais de nourriture des prisonniers
Les conduites de brigade en brigade, de Déserteurs, Soldats en retard de rejoindre ou délinquans, seront faites de la même manière, & les brigades se remettront réciproquement les prisonniers, ainsi que les ordres de conduite, papiers, argent & effets dont elles seront chargées, desquels la brigade qui les recevra, donnera une décharge à celle qui en aura fait la remise, & ce jusqu’à l'arrivée des prisonniers à leur destination : Lesdits prisonniers seront déposés chaque nuit dans les prisons des résidences des brigades, ou à défaut de prisons, dans une chambre sûre des casernes. Les Déserteurs & Soldats vivront au moyen de deux sous par lieue, dont les Commissaires des guerres & Subdélégués feront l'avance sur les routes, au compte de Sa Majesté ou des régimens ; et il sera dressé des états des frais de nourriture des autres prisonniers, le montant desquels état sera payé aux différentes brigades par qui & comme il est ordonné par l’arrêt du Conseil du 1er juin 1775, portant règlement pour le payement du service extraordinaire des Maréchaussées.

11. Etape & logement pour les conduites de Déserteurs & Soldat ; payemens pour les autres.
Les Cavaliers qui seront dans la nécessité de découcher de leurs résidences pour les conduites des Déserteurs & Soldats, auront l’étape & le logement pour eux & leurs chevaux, sur les ordres des Intendans ou de leurs Subdélégués ; & lorsqu’ils découcheront pour les conduites d’autres prisonniers, ils seront payés, ainsi qu’il est réglé par l’arrêt cité en l’article précédent.

12. Journées de marche fixées comment payées aux Maréchaux-des-logis.
Les journées de marche des Chefs & Cavaliers des brigades, seront l’une dans l’autre, de huit lieues en été & de six en hiver, & elles seront payées aux Maréchaux-des-logis sur le pied réglé pour les exempts de Maréchaussée, par l’arrêt susmentionné.

13. Escorte des voitures publiques.
Les chefs de brigade escorteront & feront escorter, autant qu’il sera possible, les voitures publiques qui passeront à portée de leurs résidences, surtout dans les passages dangereux ou suspects.

14. Escorte des deniers royaux.
Ils escorteront pareillement & feront escorter les deniers royaux sur les réquisitions qui leur seront faites par les Receveurs des impositions, les Trésoriers des Troupes ou Préposés aux transports desdits deniers ; et les détachemens chargés de ces escortes, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, quitter les voitures, mulets ou chevaux de transport, qu’ils n’aient été relevés par d’autres.

15. Procès-verbaux des troubles, insultes ou excès éprouvés par la Maréchaussée en fonction ; captures des délinquans ; procédure à la Connétablie.
Dans les cas où les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers de Maréchaussée éprouveroient des troubles, insultes ou excès, étant dans leurs fonctions, ils en dresseront des procès-verbaux, lesquels seront envoyés sans délai par les Chefs de brigades de les faire conduire, le plus diligemment que faire se pourra, aux prisons dudit Siège, pour y être détenus à la requête du Procureur de Sa Majesté audit Siège, & être incontinent interrogés sur les faits résultants desdits procès-verbaux ; & feront lesdits procès-verbaux, ensemble ceux de capture & conduite, lesdites prisons & lesdits interrogatoires, à la diligence dudit Procureur de Sa Majesté, envoyés à celui de la Connétablie & Maréchaussée de France, à la Table de marbre du Palais à Paris, pour être, sur ses conclusions, statué en ce Siège ce qu’au cas appartiendra. Ordonne Sa Majesté que copie desdits procès-verbaux, tant d’excès que de capture, & les interrogatoires subis par les accusés, soient en même temps, par le Prévôt général ou son Lieutenant, adressés au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre.

16. Injonction à la Maréchaussée de se conformer à l’Ordonnance de 1670 & autres.
Veut & entend Sa Majesté que les Officiers, Bas-officiers & Cavaliers de Maréchaussée, se conforment dans leurs fonctions relatives à l’exercice de la justice prévôtale, à ce qui est prescrit par l’Ordonnance de 1670, & les Édits, Déclarations & Règlemens concernant lesdites fonctions.