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Textes fondateurs

TITRE IV

 

Du Service ordinaire des Brigades
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ARTICLE PREMIER. Ordre à prendre pour le service & compte à en rendre.
Tous les jours un Cavalier de chaque brigade ira, avant six heures du matin en été, & avant huit heures en hiver, prendre l’ordre chez le Commandant de la brigade, & le rendra aux deux autres Cavaliers ; & au retour des tournées, courses, conduites ou autre service, tant dans le lieu de la résidence qu’en campagne, l'ancien des Cavaliers du détachement qui en aura été chargé, ira en rendre compte audit Commandant, ainsi que des découvertes & rencontres qu’ils auront faites, & lui remettre la feuille sur laquelle ce service aura été porté. Dans les villes où il résidera, un Lieutenant ou un Sous-lieutenant, le Commandant ira tous les jours à l'ordre chez lui, & lui rendra compte chaque soir du service de la journée, comme il l’informera de celui qui aura eu lieu pendant la nuit : enfin dans les résidences des Prévôts généraux, l'ordre sera pris d'eux, & le compte du service leur sera rendu par le Lieutenant, ou s’il n’y en a point, par le Sous-lieutenant, & au défaut de celui-ci par le Maréchal-des-logis, en sorte que ce soit toujours le second Officier qui prenne l'ordre de l’Officier commandant, & le rende à celui qui le suivra immédiatement, pour parvenir de grade en grade jusqu'aux Cavaliers qui devront l’exécuter, & que la même gradation soit observée pour le compte à rendre de l'exécution à 1’Officier Commandant.

2. Tournée journalière par chaque brigade
Il sera fait chaque jour par deux hommes de chaque brigade, une tournée sur les grands chemins & chemins de traverse, ainsi que dans les bourgs, villages, hameaux, châteaux fermes & lieux suspects du district de la brigade. Les Maréchaux-des-logis & Brigadiers rouleront avec les Cavaliers pour ces tournées, ainsi que pour tous les objets de service, tant ordinaire qu’extraordinaire à remplir ; & pour que le tour à marcher ne soit jamais interrompu, le Chef de brigade fera toujours le service avec le dernier Cavalier de la brigade, dont ils formeront la première division ; & le premier & le second Cavalier, qui formeront la seconde division, serviront toujours ensemble, & ce alternativement, de manière que la première division qui aura fait le service hors la résidence un jour, fasse le lendemain celui de la résidence ; à moins que les circonstances particulières, des maladies ou autres empêchemens, ne forcent d’intervenir cet ordre ; Sa Majesté défendant aux Chefs de Brigade de le changer s'il n'y a nécessité absolue, dont ils seront tenus de justifier aux Sous-lieutenans ? à peine de prison pour la première fois, & de destitution en cas de récidive.

3. Informations à faire dans les tournées
Dans ces tournées les Cavaliers s'informeront des voyageurs qu’ils rencontreront, s'il n’a pas été commis quelque crime ou délit dans les lieux d'où ils viennent, ou sur les routes qu'ils tiennent, & s'ils ont connoissance des noms & signalemens, demeures ou lieux de retraite de ceux qu’on accuse ou qu’on soupçonne d’en être les auteurs. Ils feront les mêmes informations dans tous les lieux où ils se transporteront, sauront de plus si on n'y a pas vu de vagabonds ou gens suspects, & s'adresseront pour cet effet aux Officiers municipaux, Curés, Seigneurs des paroisses & autres personnes notables, auxquels ils présenteront leurs journaux de service ordinaire qu’ils les prieront de signer.

4. Gens à arrêter & à relâcher ; procès-verbaux à dresser ; conduites dans les prisons
Si on leur donne connoissance de quelques criminels ou délinquans, vagabonds ou personnes suspectes, ils se mettront aussitôt à leur poursuite, tâcheront de les joindre & les arrêteront, après avoir reconnu que ce sont les coupables qu’on aura désignés, ce dont ils s'assureront autant qu'il sera possible, par leurs réponses aux questions qu'ils leur feront sur leur nom à leur état sur les lieux de leur demeure et ceux d’où ils viennent : desquelles réponses ils demanderont que la vérité leur soit prouvée par la représentation des certificats & passeports dont les particuliers ainsi arrêtés, devront être porteurs. Ils relâcheront ceux qui n'étant dénoncés que comme vagabonds ou suspects, se justifieront pleinement par le compte qu’ils rendront de leur conduite, ainsi que par le contenu desdits certificats & passeports ; & à l’égard de ceux qui demeureront suspects de crimes ou délits, ou qui seront convaincus d’être errans & vagabonds, les Cavaliers qui les auront arrêtés, dresseront des procès-verbaux de leur capture, lesquels procès-verbaux contiendront inventaire des effets trouvés sur lesdits particuliers, & seront signés par deux domiciliés des lieux les plus proches de celui de la capture ; après quoi ils seront conduits dans les prisons du lieu où résidera la brigade qui les fera passer au Lieutenant, ainsi que les procès-verbaux & effets, de brigade en brigade, & dès le lendemain s’il est possible.

5. Criminels, gens suspects, vagabonds et déserteurs
Lesdits Cavaliers en useront de même à l’égard des criminels ou délinquans, vagabonds & gens suspects ou sans aveu, qu'ils rencontreront sur les routes. Ils arrêteront aussi les déserteurs & autres gens dont ils auront les signalemens, & les conduiront pareillement aux prisons de leurs résidences ; après avoir rempli les mêmes formalités.

6. Assassins, voleurs & autres délinquans, domiciliés ou non, arrêtés en flagrant délit
Ils arrêteront les assassins, voleurs & autres délinquans trouvés en flagrant délit, domiciliés ou non domiciliés ; de même que ceux contre lesquels la clameur publique excitera leur ministère ; & ils en useront à leur égard conformément à ce qui est prescrit par l'article 3, sauf aux Lieutenans à délaisser aux Juges compétens la Connaissance des crimes & délits dont les accusés se trouveront coupables.

7. Procès-verbaux des déclarations faites aux chefs de brigade
Les Chefs des brigades dont les Cavaliers auront fait des captures, s’informeront par eux-mêmes de la vérité des faits qui y auront donné lieu, & dresseront des procès-verbaux des déclarations qui leur auront été faites par les particuliers arrêtés, d'après les questions faites à ceux-ci par lesdits Chefs de brigade ; lesquels procès-verbaux seront signés, tant par eux que par les accusés, sinon sera fait mention de leur refus, ou de leur déclaration qu’ils ne savent ou ne peuvent signer ; pour lesdits procès-verbaux de déclaration, être envoyés, ainsi que ceux de capture, aux Lieutenans des districts, qui en rendront compte aux Prévôts généraux ; & les effets, papiers & argent trouvés sur les prisonniers, seront déposés aux greffes des lieutenances, dans chacune desquelles lesdits prisonniers auront été arrêtés.

8. Recherche des gens suspects dans les auberges
Les Chefs de brigade & Cavaliers se feront représenter la liste des étrangers logés dans les auberges & cabarets, tant des villes & lieux de leur résidence, que de ceux où ils feront des tournées, à l’effet de reconnoître s’il ne se trouveroit point parmi ces étrangers des gens suspects, ou qu’ils auroient ordre d’arrêter. Enjoint Sa Majesté aux Aubergistes & Cabaretiers, de représenter ladite liste sans difficulté ni exception d’aucune des personnes qui doivent y être inscrites, ou à défaut de cette liste, de déclarer leurs nom & état ; & de faciliter aux brigades de la Maréchaussée l’exercice de leurs fonctions en toutes circonstances, à peine d’être poursuivis à la requête de son Procureur au Siège de la Connétablie, d’après les procès-verbaux qui seront dressés contr’eux par les Bas-officiers & Cavaliers.

9. Procès-verbaux à dresser des crimes & délits
Si lesdits Bas-officiers & Cavaliers apprenoient dans leurs tournées, qu’il eût été commis quelque vol, assassinat ; incendie ou autre crime, ils recueilleroient toutes les circonstances, renseignemens & indices qui pourroient servir à en faire connoître les auteurs, & ils en dresseroient leurs procès-verbaux qu’ils enverroient sans retard à leur Lieutenant, sans négliger cependant les recherches nécessaires pour la découverte & capture des coupables.

10. Police des Bas-officiers & Soldats en semestre
Ils s'informeront si les Bas-officiers & Soldats en semestre, ne commettent point de désordres, ne font point tapage, ou ne troublent point la tranquillité publique, de quelque manière que ce soit ; dans ces cas-là : ils les arrêteront sur la dénonciation de gens dignes de foi, dont ils feront mention dans les procès-verbaux qu'ils seront tenus de dresser ; & ils les conduiront dans les prisons des lieux de résidence des brigades, d’où ils seront transférés dans celles de la résidence du Lieutenant auquel ils enverront en même temps lesdits procès-verbaux.

11. Visa de leurs congés
Sa Majesté ayant ordonné que tous lesdits Bas-officiers & Soldats semestriers, seroient tenus de faire viser leurs congés par les Officiers de Maréchaussée des districts dans lesquels ils auroient déclaré vouloir passer leur semestre ; Elle enjoint aux Chefs de brigade de se faire représenter tous lesdits congés, de les viser, & de tenir des états exacts des époques auxquelles ils expireront : voulant Sa Majesté que tout Bas-officier, soldat, Chasseur, Cavalier, Dragon & Hussard qui n'auroit pas fait viser son congé volontairement par le Chef de la brigade la plus proche du lieu de son semestre, soit mis en prison pour autant de jours qu'il auroit différé de remplir cette obligation, à compter au quatrième jour après son arrivée audit lieu ; & que ceux qui refuseroient de représenter leurs congés, à l’effet du visa ci-dessus mentionné, soient arrêtés & conduits en prison, jusqu’à ce qu’il ait été donné des ordres par le Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, pour les faire conduire à leurs régimens, de brigade en brigade.

12. Semestriers en retard de rejoindre
Les Bas-officiers, Soldats, Chasseurs, Cavaliers, Dragons & Hussards qui seront rencontrés après l'expiration de leurs congés, dans les lieux où ils auront dû passer leur semestre, ou ailleurs, & qui ne justifieront point des prolongations qu’ils pourroient avoir obtenues, ou d'ordres pour rester en recrue, seront arrêtés par les brigades de la Maréchaussée, & conduits dans les prisons jusqu’à ce que les ordres pour les transférer à leurs régimens, aient été expédiés. Enjoint Sa Majesté à toutes lesdites Brigades, de s’occuper particulièrement, dans leurs tournées, de la recherche desdits Bas-officiers, Soldats, Chasseurs, Cavaliers, Dragons & Hussards en retard de rejoindre ; & ordonne aux Officiers de la Maréchaussée d' y veiller.

13. Visite à l’entrée de la nuit, des fermes & cabarets isolés
Dans le cours de leurs tournées, & principalement à l’entrée de la nuit, lorsqu'ils en reviendront, les Cavaliers s'informeront dans les fermes & dans les cabarets isolés, s'il n'y a point de vagabonds & mendians, lesquels ils arrêteront. Ils fouilleront les bois & lieux suspects, à l'effet des mêmes captures, & feront le guet sur les chemins.

14. Patrouilles les jours de foire & de marché par les brigades des lieux où ils se tiendront
Les jours de foire & de marché dans les villes où il y aura des brigades en résidence, elles assisteront auxdites foires & marchés pour y maintenir le bon ordre & la tranquillité ; & sur le soir les deux divisions de chaque brigade feront des patrouilles sur les routes les plus fréquentées, jusqu’à deux lieues, pour protéger le retour des particuliers & marchands qui auront été auxdites foires & marchés.

15. Transport d’une ou plusieurs brigades aux foires, marches, fetes patronales & assemblees
Lesdites brigades se porteront aux foires, marchés, fêtes patronales & assemblées qui se tiendront dans l'étendue de leurs districts, & lorsqu'il y aura lieu de présumer que le concours du Public y sera grand, non seulement la brigade du district y assistera, mais encore une autre brigade la plus voisine, & même deux si cela est nécessaire ; le Chef de brigade supérieur en grade, & à grade égal le plus ancien commandera le détachement, & il en sera usé de même dans toutes les occasions où plusieurs brigades seront rassemblées pour un service de ville ou de campagne.

16. Services des brigade aux foires, marchés & assemblées
Le service auxdites foires, marchés, fêtes & assemblées se fera par une patrouille de deux hommes de chaque brigade qui y sera détachée, laquelle patrouille marchera en ordre, armée de mousqueton, la baïonnette au bout, & sera relevée, d'heure en heure par la seconde division de la même brigade, en sorte qu’il y ait continuellement autant de patrouilles de deux hommes dans une assemblée, qu’il y assistera de brigades. Le surplus des Chefs de brigade & Cavaliers, restera au corps-de-garde que le Commandant du détachement aura établi dans le lieu le plus à portée qu’il sera possible de la foire, du marché ou de l’assemblée, & pour être en état de s’y porter en cas d'émeute, de violences ou de désordres.

17. Retour aux résidences ; les voyageurs protégés
Les brigades ne se retireront desdites foires, marchés & assemblées, que lorsqu’ils seront entièrement finis ; & elles se rendront assez lentement à leurs résidences, pour qu’elles puissent observer les passans, protéger les voyageurs, & empêcher les rixes qui ont quelquefois lieu au retour de ces assemblées.

18. Correspondance des brigades entr’elles
Les brigades correspondront une fois par semaine, avec chacune de celles dont elles seront environnées, jusqu'à la distance de cinq lieues communes de France ; & aussitôt après que l’emplacement général des brigades sera arrêté par Sa Majesté, les Prévôts généraux fixeront les lieux de rendez-vous où elles seront tenues de se porter pour les correspondances.

19. Objets des correspondances
Ces correspondances, qui auront lieu en faisant les tournées ordonnées par l'article 2 au présent Titre, auront pour objet, de la part des brigades, de se commnuniquer les avis qu'elles auront pu recevoir sur tout ce qui intéresse la sûreté publique, & de concerter leurs opérations relatives à la recherche des malfaiteurs dont elles auroient connoissance : elles serviront aussi à la traduction des prisonniers, dont les conduites auront été ordonnées de brigade en brigade ; & enfin, à la remise des ordres & lettres des Prévôts généraux & Lieutenans, vers les résidences desquelles lesdites correspondances seront toujours dirigées.

20. Certificats pour constater l’exactitude des correspondances
Pour constater que les Bas-officiers & Cavaliers s'y rendront exactement, non-seulement ceux qui y seront envoyés, feront certifier par les journaux leur transport dans les lieux par lesquels ils auront passé ; mais ils se donneront réciproquement un certificat, qui fera mention de l'heure à laquelle ils seront arrivés au rendez-vous & de celle de leur départ ; ainsi que de ce qu’ils auront appris les uns des autres, & des ordres ou lettres qu’ils se seront remis.

21. Escortes des troupes en marche
Lorsqu'il passera des Troupes dans le district d’une brigade, elle se portera en arrière & sur les flancs desdites Troupes, arrêtera les traîneurs ou ceux qui s’écarteroient de la route, & les remettra au Commandant au Corps ; de même que ceux qui commettroient, des désordres, soit dans les marches, soit dans les lieux où ils séjourneront.

22. Journal du service ordinaire. Vérification de ce service.
Tous les objets de service mentionnés au présent Titre, seront portés, jour par jour, à mesure qu’ils auront été remplis, sur le journal du service ordinaire, dont les feuilles seront envoyées à la fin de chaque année, pour l'année suivante, à chaque Prévôt général, qui en fera la distribution aux brigades de sa compagnie. Les Chefs de la brigade & Cavaliers qui seront de service hors la résidence, porteront dans leurs tournées la feuille de ce journal pour le mois courant, & y feront mention de leur transport dans chaque lieu, ainsi que du service qu'ils y auront fait, lequel ils feront attester par les signatures des personnes désignées en l’article 3 : ils rapporteront cette feuille au Chef de la brigade, pour y insérer le service qu’ils y aura été fait à la résidence, & le faire également certifier ; & à la fin de chaque mois, les Chefs de brigade remettront ladite feuille au Sous-lieutenant, qui, après qu’il aura fait la vérification du service de la dernière huitaine conformément à ce qui est prescrit par l’article 27 du Titre III, enverra les différentes feuilles des brigades de son inspection, au Lieutenant, qui les vérifiera à son tour, & les fera passer au Prévôt général ; lequel, après avoir examiné toutes celles des brigades de sa compagnie, pour s'assurer de la réalité du service qui y sera porté, visera lesdites feuilles, & les adressera à l’Intendant, afin qu'il puisse faire faire aussi la vérification du même service, s'il le juge à propos, & en rendre compte, tant au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, qu'à celui de la province.

23. Les intendants informés des événemens & découvertes qui intéresseront leur administration.
Veut Sa Majesté, qu'indépendamment de l'envoi tous les mois, par les Prévôts généraux, aux Intendans, des journaux de service mentionnés en l’article précédent, ils leur fassent part à l’instant des avis qu’ils recevront par les brigades, des événemens & découvertes qui pourront intéresser la police & administration dont lesdits Intendans sont chargés ; & que les Lieutenans, Sous-lieutenans & même les Chefs de brigade, rendent compte directement auxdits Intendans, de ces événemens & découvertes, lorsqu'ils seront de nature à exiger de promptes mesures pour le maintien de l'ordre & de la tranquillité publique, & ce sans préjudice du compte à rendre par lesdits Officiers & Chefs de brigade, aux Prévôts généraux.