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Textes fondateurs

TITRE II

ARTICLE PREMIER. Subordination graduelle observée comme dans les troupes.
Sa Majesté veut & ordonne que la subordination graduelle qu’Elle a établie pour ses Troupes, soit observée dans la Maréchaussée ; en sorte que pour tout ce qui est du service de Sa Majesté & de décence extérieure, les Cavaliers obéissent aux Brigadiers, les Brigadiers aux Maréchaux-des-logis, les Maréchaux-des-logis aux Sous-lieutenans, les Sous-lieutenans aux Lieutenans, les Lieutenans aux Prévôts généraux, & les Prévôts généraux aux Inspecteurs.

2. Les Officiers subordonnés aux gouverneurs et commandans dans les provinces, gouverneurs des places, etc.
Lesdits Officiers seront subordonnés aux Gouverneurs & Commandans les provinces, & exécuteront leurs ordres comme les Troupes en garnison ou en quartier dans lesdites provinces ; & ceux desdits Officiers ou Bas-officiers qui seront en résidence dans les Places où il y a État-major, seront également subordonnés aux Gouverneurs, Lieutenans pour sa Majesté, ou Commandans lesdites places, de même que les autres Troupes ; sans toutefois qu'ils soient tenus de leur rendre aucun compte de leurs opérations, ou de l’exécution des ordres dont ils seront chargés, autres que ceux qui concerneront le service militaire & la sûreté desdites Places.

3. Revue par les Officiers généraux, commandant les divisions des troupes ; subordination envers eux.
L’intention de Sa Majesté étant de faire faire par les Officiers généraux, commandant les divisions de ses Troupes auxquels Elle jugera à propos de faire expédier des ordres à cet effet, une revue chaque année des compagnies de Maréchaussée qui se trouveront dans l’étendue de leur commandement, Elle veut & entend que tous les Officiers les reconnoissent & leur obéissent, tant à l’occasion desdites revues, que pour tout ce qu’ils jugeront à propos de leur ordonner pour le maintien de la discipline & le bien du service de Sa Majesté, à qui les Lieutenans généraux commandant les divisions, rendront compte par la voie du Secrétaire d'État ayant le département de la guerre, de ce qui aura été ainsi ordonné par eux, & par les Maréchaux-de-camp employés sous leurs ordres.

4. Les arrêts ordonnés par chaque Officier à son inférieur.
Chacun des Officiers pourra ordonner les arrêts à son inférieur en grade, jusqu’à concurrence de cinq jours, & en rendra compte sur le champ à son Officier supérieur, afin que de grade en grade ce compte parvienne à l'Inspecteur, qui jugera si la peine est proportionnée à la faute commise, s’il y a lieu de la rendre plus grave, ou si l’Officier qui l’aura prononcée, n’a pas abusé de son autorité ; auquel cas il lui infligera la punition qu’il jugera convenable, & en informera le Secrétaire d'État ayant le département de la guerre.

5. La peine de la prison ordonnée par les Sous-Lieutenans & les bas-officiers, chacun à son inférieur.
Pourront les Sous-Lieutenans, Maréchaux-des-logis & Brigadiers, ordonner la peine de la prison à leurs inférieurs pour le même temps de cinq jours & même jusqu’à nouvel ordre ; à la charge, dans ce dernier cas, de faire sortir pour faire leur service, & réintégrer ensuite dans les prisons ceux qu’ils y auront envoyés ; & à condition qu’ils en rendront compte sur le champ, chacun à son Officier supérieur, pour que ce compte parvienne également à l’Inspecteur, qui approuvera, blâmera ou aggravera la punition suivant les circonstances.

6. Bas-officiers ou Cavaliers cassés s’ils refusent de se rendre en prison.
Tout Bas-officier ou Cavalier qui refusera de se rendre en prison, lorsque cette peine lui aura été ordonnée par son Officier supérieur, sera cassé & néanmoins conduit de force dans les prisons, en attendant les ordres de Sa Majesté, pour l’exécution de cette disposition ; attendu qu’Elle entend que nul Bas-officier ou Cavalier ne soit cassé, destitué ou congédié en aucun cas, que de son autorité, qui peut seule annuler leurs commissions

7. Conseils de guerre pour juger ceux qui maltraiteroient leurs officiers ou bas-officiers.
S’il arrivoit qu’aucun desdits Bas-officiers ou Cavaliers mît l'épée à la main contre son Officier ou Bas-officier, ou lui en fit la proposition ; qu’il le maltraitât, injuriât ou se permît envers lui des gestes menaçans : veut Sa Majesté qu'il soit d’abord conduit en prison, puis jugé par un Conseil de guerre des Officiers du Corps de la Maréchaussée, auquel seront appelés les Officiers du régiment le plus à portée, & à leur défaut, des Maréchaux-des-logis dudit Corps, pour compléter le nombre ordinaire des Juges ; & que le coupable soit condamné aux peines réglées pour de semblables délits, par les Ordonnances militaires.

8. Permission nécessaire aux officiers pour se marier.
Les Officiers ne pourront se marier sans en avoir obtenu la permission du Secrétaire d'État ayant le département de la guerre, auquel elle sera demandée par la voie des Officiers Supérieurs, de grade en grade, pour être par lui accordée, s’il juge que le mariage proposé soit décent & convenable.

9. Bas-officiers et Cavaliers destitués, s’ils se marient sans permission.
Les Bas-officiers & Cavaliers qui se marieront sans en avoir obtenu la permission par écrit de leur Prévôt général, seront destitués.

10. Congés des officiers.
Les Prévôts généraux ne pourront s'absenter des départemens occupés par les brigades de leurs compagnies, qu’en vertu de congés de Sa Majesté, qui seront demandés par les Inspecteurs. Les Lieutenans ne pourront sortir de l’étendue de leurs Lieutenances, que sur de semblables congés, qui seront pareillement demandés par les Inspecteurs, auxquels ils s'adresseront par la voie des Prévôts généraux ; & Sous-lieutenans obteindront de la même manière, en s'adressant aux Lieutenans, ceux dont il sera reconnu qu’ils ont un besoin indispensable. Les Lieutenans pourvoiront à ce que le service desdits Sous-lieutenans soit fait pendant le temps de leurs congés, par ceux dont les brigades avoisineront celles confiées à l’inspection du Sous-lieutenant absent, & soumettront aux Prévôts généraux des arrangemens qu’ils auront faits à ce sujet.

11. Permission aux officiers de s’absenter.
Dans les cas d'affaires urgentes qui exigeroient que lesdits Officiers s’absentassent pour huit Jours au plus de leurs départemens, Sa Majesté permet que les Inspecteurs en donnent la permission aux Prévôts généraux, les Prévôts généraux aux Lieutenans & les Lieutenans aux Sous-lieutenans ; ce qui ne pourra pas néanmoins avoir lieu deux fois dans une année pour le même Officier ; & il sera toujours rendu compte de ces permissions à l’Inspecteur, & par lui au Secrétaire d'État ayant le département de la guerre.

12. Congés de bas-officiers et Cavaliers. Permission de s’absenter.
Les Bas-officiers & Cavaliers ne pourront s’absenter de leurs résidences pour plus de quinze jours sans congés de la Cour, qui seront demandés de grade en grade comme il est prescrit ci-dessus ; & lorsqu’ils ne devront s'absenter que pour quatre jours, les Sous-Lieutenans pourront leur en donner la permission, qui devra être accordée par les Lieutenans pour une absence au-delà de ce terme, & par les Prévôts généraux pour celles qui devront durer au-delà de huit jours. Les uns & les autres rendront compte à l'Officier supérieur, des permissions qu'ils auront ainsi accordées, afin que l’Inspecteur en soit informé. Les Maréchaux-des-logis, Brigadiers, Cavaliers ne pourront jamais enmener leurs chevaux : lorsqu’ils quitteront leurs résidences en vertu desdits congés ou permissions, & il ne leur sera tenu compte que du tiers de leur solde pendant le tenps que durera leur absence.

13. Surnuméraires détachés pour remplacer les absens.
Il sera détaché des Surnuméraires des brigades les plus proches pour remplacer les hommes absens par congé ou malades fin que les brigades soient toujours complettes & le service assuré. Ceux qui remplaceront les absens par congé jouiront des deux tiers de solde qui seront retenus à ces derniers, ainsi que du produit du service extraordinaire, lequel sera le seul dédommagement des Surnuméraires qui serviront pour les malades, sauf les gratifications que Sa Majesté voudra bien leur accorder sur les appointemens des Officiers, Bas-officiers & Cavaliers qui auront excédé le terme de leurs congés. Les uns & les autres monteront les chevaux des Cavaliers dont ils tiendront lieu.

14. Perte d’appointements et prisons si le terme du congé est excédé ; absens sans congé, cassés.
Tout Officier, Bas-officier ou Cavalier qui ne sera pas rendu à sa résidence à l’expiration de son congé, sera privé de ses appointements & puni à son arrivée d’autant de jours de prison qu’il aura différé de rejoindre. Ceux qui s’absenteront sans congé ou permission seront cassés.

15. Les Prévôts généraux tenus de prendre l’agrément des Gouverneurs ou Commandans pour profiter de leurs congés les Intendants prévenus.
Veut au surplus Sa Majesté qu’aucun Prévôt général ne puisse profiter des congés qui lui auront été accordés, sans en avoir obtenu l’agrément du Gouverneur ou Commandant de la province ou il servira, ainsi que de l’officier général commandant la division des Troupes, & sans en avoir prévenu l’Intendant, auquel les Lieutenans feront part également des congés qui auront été accordés, tant à eux qu'aux Sous-lieutenans & Chefs de brigade, & du jour auquel ils devront en profiter.

16. Bas-officiers & Cavaliers faisant commerce, etc., destitutés.
Aucun Maréchal-des-logis, Brigadier ou Cavalier ne pourra faire commerce, tenir cabaret, ni exercer aucun métier ou profession, à peine d’être destitué.

17. Injonction aux chefs de brigade & Cavaliers, de loger aux casernes ; défense aux femmes d’y coucher.
Veut & entend Sa Majesté que dans les lieux ou les brigades seront casernées, le Chef de chaque brigade & les Cavaliers dont elle sera composée, logent tous dans la caserne ou maison qui sera louée pour en tenir lieu ; qu’ils n’en puissent découcher, excepté dans le cas où le service l'exigera, & qu’il y ait toujours un Cavalier de garde à ladite caserne, à moins que les circonstances n’exigeassent que la brigade entière fut employée ; défend au surplus très expressément aux Chefs de brigade & Cavaliers de faire loger ni coucher leurs femmes aux casernes, ni aucune autre femme ou fille, quand bien même elles les serviroient comme domestiques ; à peine de prison pour la première fois, & d'être renvoyés en cas de récidive.

18. Heure de rentrée à la caserne.
Lesdits Chefs de Brigade & Cavaliers qui ne seront point de service hors la résidence, seront tenus de rentrer à la caserne à neuf heures du soir en hiver & à onze heures en été. Le Chef de chaque Brigade fera l’appel & ceux qui y manqueront seront par lui envoyés en prison jusqu’au lendemain matin. Quant aux Bas-officiers qui auront manqué de rentrer aux heures fixées, les Sous-lieutenans leur feront subir la même peine pour vingt quatre heures.

19. Le Chef de brigade prévenu des absences de la caserne ; tenue des Cavaliers lorsqu’ils en sortiront.
Les Cavaliers ne pourront s’absenter de la caserne sans en prévenir le chef de brigade, & sans lui dire où, à celui qui sera de garde, où ils vont afin qu’on puisse les trouver au besoin. Ils ne sortiront jamais sans être en habit uniforme, bien chauffés, peignés, coiffés, & sans porter leur sabre ; le tout à moins qu’ils n’aillent chez le Maréchal ou ailleurs, pour vaquer à des opérations qui exigeroient qu’ils sussent en sarots bonnets uniformes.

20. Propreté des casernes.
Les Chefs de brigade auront soin de faire tenir les chambres dans l’état de la plus grande propreté par les Cavaliers qui les occuperont, de faire balayer tous les jours les escaliers, les écuries & la cour, par celui qui sera de garde à la caserne & de faire enlever les fumiers une fois par semaine.

21. Chevaux pansé & abreuvés à la même heure.
Tous les chevaux seront pansés, abreuvés à la même heure, & les Chefs de brigade seront présens au pansenment, ainsi qu’à la distribution à chaque cheval des rations de nourriture, particulièrement de celle d’avoine ; & ils seront responsables des négligences ou abus qui pourroient être commis à l’égard desdits pansements & nourriture.

22. Inspection des chefs des brigades, lorsqu’elles partiront des casernes.
Lesdits Chefs de brigade ne souffriront jamais que les brigades, ou des détachemens d’icelles, partent des casernes sans qu'ils aient fait l’Inspection exacte de l’habillement, équipement & des armes, pour voir si le tout est dans l’état de propreté convenable & les armes chargées. Ils examineront de plus si les chevaux sont bien ferrés, sellés, bridés & équipés ; & lorsque les Cavaliers rentreront de leur tournée, la même inspection. sera faite pour voir si les hommes ne sont point ivres, si les chevaux sont en bon état, ainsi que l’habillement, équipement & armement & s’il n’en auroit point été perdu ou endommagé quelque partie.

23. Punitions des Bas-officiers & Cavaliers qui s’enivreront.
Tout Bas-officier ou Cavalier qui s'enivrera, sera averti pour la première fois de se corriger ; il sera mis en prison la seconde fois, & destitué la troisième.

24. Punitions de ceux qui querelleront leurs camarades.
Ceux qui tiendront des propos injurieux à leurs camarades, les querelleront, ou troubleront leur tranquillité dans les casernes ou lors des tournées, seront envoyés en prison par les Chefs de brigade pour autant de temps que cette punition leur paroitra méritée.

25. Injonction aux chefs de brigade d’être honnête envers les Cavaliers.
Les Chefs de brigade useront de leur autorité sur les Cavaliers, avec douceur & honnêteté ; & afin qu’ils en soient respectés comme ils doivent l’être, ils s’abstiendront de boire & de jouer avec eux, excepté lorsqu’ils prendront leurs repas dans les Voyages.

26. Comptes rendus par les Inspecteurs aux Maréchaux de France.
Veut au surplus Sa Majesté, que les Inspecteurs généraux rendent compte exactement aux sieurs Maréchaux de France, de tous les objets concernant la subordination & discipline, qui pourront mériter leur attention.