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Textes fondateurs

TITRE PREMIER

 

De la Constitution, Composition et Formation

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ARTICLE PREMIER. Les trente-trois compagnies de Maréchaussée, réunies en un corps ; les Maréchaux de France, Chefs et Commandans.
Les trente compagnies de Maréchaussée créées par l'Édit du mois de mars 1720, y compris celle du duché de Bourgogne, dont la création a été confirmée par autre Édit du mois de juillet 1721, qui maintient Monseigneur le Duc de Bourbon et ses successeurs, Gouverneurs et Lieutenans généraux pour Sa Majesté dans les provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey et Gex, dans le droit de disposer de tous les offices et places de ladite compagnie ; celle des provinces de Lorraine et du Barrois, créées par Édit du Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, du mois d’octobre 1738, et assimilée aux autres compagnies de Maréchaussée du Royaume par Édit du mois de juillet 1767 ; celles de l’île de Corse et des Voyages et Chasses de Sa Majesté, créées par les Ordonnances des 27 décembre 1769 et 24 mars 1772 ; et la Maréchaussée, qui continuera d’avoir pour Chefs et commandans supérieurs les sieurs Maréchaux de France.

2. Composition de la Maréchaussée.
Il sera, à commencer du 1er juin prochain, composé de six Inspecteurs généraux, trente-trois Prévôts généraux, cent huit Lieutenans, cent cinquante Sous-lieutenans, cent cinquante Maréchaux-des-logis, six cent cinquante Brigadiers, deux mille quatre cents Cavaliers et trente-trois trompettes.

3. Six divisions.
Ledit Corps sera partagé en six divisions, dont la première sera composée de la compagnie de la Généralité de Paris, de celle des Voyages & Chasses de Sa Majesté, & de celles de Soissonnois, Picardie, Flandre & Haynault.
La seconde, des compagnies de Champagne, Trois évéchés, Alsace, Lorraine & Franche-Comté.
La troisième, des compagnies d’Orléanois, Bourbonnois, Berry, Lyonnois & Bourgogne.
La quatrième, des compagnies de Touraine, Rouen, Caén, Alençon & Bretagne.
La cinquième, des compagnies de Poitou, Limousin, Aunis, Guyenne & Béarn.
Et la sixième, des compagnies d'Auvergne, Montauban, Dauphiné, Languedoc, Provence, Roussillon et Corse.

4. Composition des compagnies à brigades.
Chaque compagnie sera commandée par un Prévôt général, & autant de Lieutenans & de Sous-Lieutenans que l’exigera le nombre de brigades dont elle sera composée : Toutes les brigades seront chacune de quatre hommes, y compris le Maréchal-des-logis ou Brigadier qui la commandera ; & il y aura un Trompette à la suite de chaque Prévôt général.

5. Composition de la compagnie de Corse.
Sa Majesté fixe la composition de la compagnie de Maréchaussée de Corse, à un Prévôt général, un Lieutenant, un Sous-lieutenant, un Maréchal-des-logis, trois Brigadiers, douze Cavaliers & un Trompette.

6. Composition de la compagnie des Voyages et Chasses
La compagnie des Voyages & Chasses de Sa Majesté, sera composée d’un Prévôt général, un Lieutenant, deux Sous-Lieutenans, quatre Maréchaux-des-logis, seize Brigadiers, soixante Cavaliers & un Trompette. Veut & entend Sa Majesté qu’au moyen de l’augmentation de cette compagnie, elle soit chargée non-seulement du service de ses Chasses, mais encore de la garde & sûreté des routes de Paris à Compiègne, Fontainebleau & autres endroits où Elle fera des Voyages : Défendant expressément Sa Majesté qu'aucune brigade des compagnies des provinces & Généralités soit détachée de son poste, ni les Cavaliers desdites brigades détournés de leur service ordinaire à l’occasion desdits Voyages.

7. Détachement de Cavaliers de la Compagnie des Voyages et Chasses.
L'intention de Sa Majesté est qu'après ses Voyages, & dans l’intervalle de l’un à l’autre, il soit détaché de ladite compagnie, quarante-huit Cavaliers pour servir comme auxiliaires à la suite des brigades de la compagnie de la Généralité de Paris qu'elle désignera & conjointement avec les Cavaliers desdites brigades. Le surplus des Cavaliers de la compagnie des Voyages & Chasses forcera, avec les Maréchaux-des-logis & Brigadiers, huit brigades ; savoir, quatre de Bas-officiers, composées chacune d’un Maréchal-des-logis & trois Brigadiers, & quatre composées d’un Brigadier et trois Cavaliers ; lesquelles brigades seront mises en cantonnement aux environs de Versailles & feront le même service dans les arrondissements qui leur seront fixés, que celle de la Généralité de Paris, auxquelles elles remettront, comme par le passé, les prisonniers par elles arrétés, ainsi que les procès-verbaux de capture desdits prisonniers, l’argent & les effets trouvés sur eux, pour être le tout déposé au Greffe de la Lieutenance de Maréchaussée, dans les prisons de laquelle les gens devront être conduits.

8. Suppression et remboursement des Prévôts particuliers et Lieutenans de la compagnie de Bourgogne.
Mons. le Prince de Condé désirant donner à Sa Majesté une marque de son attachement, & lui ayant, à cet effet, offert de se défiler du droit de disposer des offices & places de la compagnie de Maréchaussée de Bourgogne, duquel droit les Gouverneurs de cette Province ont toujours joui, & dans lequel ils ont été maintenus & confirmés par l’Édit du mois de juillet 1721 ; Sa Majesté, au moyen de cette offre qu’Elle a agréée & de la composition ci-dessus réglée, supprime les Prévôts particuliers & Lieutenans de la Maréchaussée des provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey & Gex, établis par Ledit Édit du mois de juillet 1721 ; se réservant Sa Majesté de pourvoir au remboursement des offices de ceux desdits Prévôts & Lieutenans qu’Elle ne jugera pas à propos de pourvoir des places de Lieutenant & de Sous-lieutenant établies dans la compagnie de Bourgogne par la présente Ordonnance.

9. Suppression des grades d’Exempts, etc.
Supprime pareillement Sa Majesté, les grades d’Exempt & de Sous-Brigadier dans toutes les compagnies, ainsi que le titre d'Archer, auquel celui de Cavalier sera & demeurera Substitué.

10. Rang de la Maréchaussée.
Sa Majesté conserve au Corps de la Maréchaussée tous les droits de sa constitution primitive ; & en conséquence, Elle veut & entend que partout ou des détachements dudit Corps se trouveront en exercice de fonctions militaires concurremment avec d’autres Troupes, ils prennent rang immédiatement après la Gendarmerie, comme faisant corps avec elle, & avant toutes les Troupes engagées au service de Sa Majesté ; de même qu’ils auront le pas, en toute occasion, sur les Milices bourgeoises, Guet & Gardes des Villes, et autres Troupes semblables.

11. Rang des officiers.
Les Inspecteurs auront rang de Mestre-de-camp ; les Prévôts généraux, celui de Lieutenant-colonel ; les Lieutenans, rang de Capitaine ; & les Sous-Lieutenans, celui de Lieutenant ; & Sa Majesté leur en fera expédier les Commissions du jour de leur nomination auxdits emplois. Les Maréchaux-des-logis seront assimilés aux Maréchaux-des-logis en chef de la Cavalerie ; & l’ancien de chaque compagnie aura commission de Sous-lieutenant de Cavalerie après cinq ans de service en ladite qualité de Maréchal-des-logis ; les Brigadiers seront assimilés aux Maréchaux-des-logis ordinaires, & les Cavaliers aux Brigadiers de la Cavalerie.

12. Les Inspecteurs choisissent parmi les Prévôts généraux.
Sa Majesté fera choix des Inspecteurs généraux de la Maréchaussée, parmi les Prévôts généraux des trente-trois compagnies formant Ledit Corps, qui auront donné des preuves les plus constantes de leur zèle, de leurs talens de leur application à leurs devoirs & qui auront le mieux fait servir leurs compagnies, dont ils seront tenus de se démettre au moment de leur nomination ; & Elle déclare que l'ancienneté ne pourra jamais être un titre pour obtenir de préférence ces emplois, qu’Elle entend être toujours la récompense du plus grand mérite dans l’exercice de celui de Prévôt général.

13. Les places de Prévôt général et de Lieutenant.
Les places de Prévôt général & de Lieutenant, continueront d'être accordées par Sa Majesté sur la présentation des sieurs Maréchaux de France ; celles de Prévôt général ne pourront être remplies que par des Lieutenans de Maréchaussée ; & celles de Lieutenant le seront alternativement & à tour de rôle, par les Sous-Lieutenans du Corps de la Maréchaussée & par les Lieutenans des régimens d’Infanterie & de Cavalerie, étant à l'époque où ils seront proposés, en activité dans ces emplois depuis quatre ans au moins & y servant depuis dix ans en tout à la satisfaction des Commandans desdits régimens, tant en ladite qualité & en celle de Sous-lieutenant, que dans les grades de Bas-officiers & de Cadets-gentilshommes, par lesquels ils devront nécessairement avoir passé. Sa Majesté entend cependant que ceux qui serviront dans les Corps de sa Maison avec rang de Lieutenant depuis huit ans, de même que les Capitaines réformés de ses Troupes, puissent concourir pour les emplois de Lieutenant de Maréchaussée & que même, & à mérite égal, les Capitaines réformés soient préférés, sans préjudicier au tour des Sous-Lieutenans du Corps.

14. Présentation aux places de Prévôt général.
Les sieurs Maréchaux de France proposeront toujours les trois plus anciens Lieutenans de la division ou l’emploi de Prévôt général sera vacant pour le remplir ; sur lesquels Sa Majesté choisira celui qu'Elle jugera être le plus méritant par ses talens, son zèle & son activité pour le service, ainsi que par les preuves qu’il en aura données en maintenant le bon ordre & la sûreté dans son arrondissement, & faisant observer aux brigades qui y seront établies la plus exacte discipline, subordination & tenue : Déclarant Sa Majesté qu’Elle n’aura égard à l’ancienneté des Lieutenans qui lui seront ainsi proposés qu'à mérite égal & qu'Elle rejetteroit les trois anciens de la division, pour faire choix d'un Prévôt général parmi les trois de la même division qui les suivroient immédiatement, si les premiers n’avoient pas les qualités & la capacité nécessaires pour Ledit emploi.

15. Présentation aux places de Lieutenant.

Il en sera usé de même pour la présentation des Sous-Lieutenans aux places de Lieutenant ; & lorsqu’il y aura lieu d’en disposer en faveur des Lieutenans servant dans les Corps de la Maison de Sa Majesté ou dans les régimens, les sieurs Maréchaux de France joindront à leurs présentations les certificats de service & attestations de capacité & de bonne conduite qui auront été délivrés par les Commandans des Corps auxdits Officiers, qu'ils proposeront également au nombre de trois.

16. Disposition des places de Sous-lieutenant. Les places de Sous-lieutenant seront d'abord remplies par les Exempts de Maréchaussée les plus capables de ceux supprimés par la présente Ordonnance ; & à l'avenir, soit par des Lieutenans de Cavalerie réformés, après avoir servi en cette qualité, et qui n'auront pas passé l’âge de trente-cinq ans, soit par des sous-Lieutenans actuellement au service dans les régimens depuis six ans au moins, dont quatre ans en ladite qualité de Sous-Lieutenans, & le surplus comme Bas-officiers & Cadets, soit enfin par des Gendarmes du Corps de la Gendarmerie, ayant servi six ans en cette qualité. Les uns & les autres seront nommés par Sa Majesté à ces places sur la présentation des Inspecteurs généraux, & le compte qui lui sera rendu par le Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, de l'intelligence pour le service, zèle & bonne conduite des Officiers proposés, qui seront tenus d’en rapporter ces certificats des Commandans de leurs Corps.

17. Présentation par M. le Prince de Condé, aux places de Prévôt général, de Lieutenant et de Sous-lieutenant de la compagnie de Bourgogne.
Sa Majesté accorde à Mons. le Prince de Condé, en sa qualité de Gouverneur & Lieutenant général des provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey & Gex ainsi qu’à ses successeurs en ladite qualité, & ce, en conséquence du désistement du droit de mondit sieur le Prince de Condé, énoncé en l'article 8, la présentation aux places de Prévôt général, de Lieutenant & Sous-lieutenant de la compagnie de Maréchaussée du duché de Bourgogne, auxquelles places il sera pourvu par Sa Majesté, sur la simple présentation d’un seul sujet par Mons. le Prince de Condé & ses successeurs audit Gouvernement, nonobstant la disposition de l’article 14, qui attribue aux sieurs Maréchaux de France la présentation aux places de Prévôt général & de Lieutenant, & celle de l’article 15 qui accorde aux Inspecteurs généraux la présentation aux places de Sous-lieutenant ; à l’effet de quoi Sa Majesté déroge par cette seule exception, aux dispositions desdits articles 14 & 15 du présent Titre ; entendant Sa Majesté que Mons. le Prince le Condé se conforme au surplus a l’article 15, pour les sujets qu’il jugera à propos de lui présenter.

18. Brevet de retenue, remboursés à chaque mutation, Commissions au lieu de provisions après le remboursement.
L'intention de Sa Majesté étant de faire rembourser aux Prévôts généraux & Lieutenant, à chaque mutation le montant des brevets de retenue qui leur ont été expédiés en conséquence de la Déclaration du 25 février 1768, afin que les Officiers qui auront mérité de passer auxdites places puissent les obtenir gratuitement ; Elle entend que jusqu’à ce qu’Elle ait effectué cette disposition, lesdits Prévôts généraux & Lieutenans continuent d’être pourvus en vertu de provisions expédiées par le Secrétaire d'État ayant le département de la guerre ; & qu’ensuite il soit expédié, tant auxdits Prévôts généraux & Lieutenans qu'aux Sous- Lieutenans, des commissions signées dudit Secrétaire d’État, & scellées du grand Sceau ; sur lesquelles commissions les Prévôts généraux & Lieutenans seulement, seront tenus de prendre l'attache des sieurs Maréchaux de France & de se faire recevoir au Siège de la Connétablie.

19. Les Maréchaux-des-logis & Brigadiers présentés par les Prévôts généraux.
Les Maréchaux-des-Logis seront choisis parmi les Brigadiers les plus capables & qui auront le mieux servi & fait servir leurs brigades ; & la présentation en sera faite au Secrétaire d’État ayant le département de la guerre au nombre de trois pour chaque place à remplir, par les Prévôts généraux, qui auront égard aux bons témoignages qui leurs seront rendus par les Lieutenans, du service, des talens & des qualités des Brigadiers qui se seront distingués. Les places de Brigadier seront données aux Cavaliers les plus instruits & de la meilleure conduite, pareillement sur la présentation des Prévôts généraux, qui en proposeront toujours trois pour chaque place vacante & auront de même égard aux témoignages avantageux que rendront de leurs talens, service & bonne conduite, les Lieutenans des arrondissemens dans lesquels ils serviront. Lesdites places de Maréchal-des-logis ne pourront jamais être données qu'à des Brigadiers, & celles de Brigadier qu'à des Cavaliers ; elles seront toujours la récompense du mérite, sans égard à l’ancienneté : Et cependant Sa Majesté entend qu’il ne soit proposé aucun Brigadier pour celles de Maréchal-des-logis, ni aucun Cavalier pour être Brigadier, qu’ils n'aient au moins cinq ans de service en cette qualité.

20. Place de Cavalier ; Les Prévôts généraux y proposeront
Les places de Cavalier seront données à des Cavaliers, Dragons & Hussards, de la taille de cinq pieds quatre pouces au moins, qui sauront lire & écrire, & auront servi seize ans. Ils seront proposés au Secrétaire d'État ayant le département de la guerre, par les Prévôts généraux, qui seront tenus de joindre aux mémoires qu'ils lui adresseront à cet effet, les extraits baptistères & congés absolus des sujets ainsi que les certificats de bonne conduite qui leur auront été delivrés par les Commandans des Corps : Déclare au surplus Sa Majesté, que nul ne sera admis audites places de Cavalier, s’il a une interruption de service de plus de trois ans.

21. Nomination par Mons. Le Prince de Condé, aux places de Maréchal-des-Logis, de Brigadiers et de Cavaliers de la compagnie de Bourgogne.
Sa Majesté accorde à Mons. le Prince de Condé & à ses successeurs au gouvernement des provinees de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey & Gex, le droit de nommer aux places de Maréchal-des-logis, de Brigadier & de Cavalier de la compagnie du duché de Bourgogne, sur la présentation qui sera faite à mondit sieur le Prince de Condé par le Prévôt général de ladite compagnie, de trois sujets pour chacune de ses places, ainsi qu’il est prescrit par les deux articles précédens, auxquels Sa Majesté déroge à cet égard seulement.

22. Permission aux Prévôts généraux d’admettre des surnuméraires.
Chacun des Prévôts généraux pourra admettre, d’après les permissions qui en seront expédiées par le Secrétaire d’État ayant le département de la guerre, quatre Surnuméraires dans la résidence où il sera établi, & deux seulement dans chacune de celles des Lieutenans ; lesquels Surnuméraires feront le service par augmentation à la suite des brigades desdites résidences. Ces Surnuméraires passeront aux places de Cavalier par ordre de date de réception, & de préférence à tous autres bien entendu qu’ils auront, les services & les qualités exigés par l’article 19, & qu’ils auront fait preuve de capacité & de bonne conduite dans leur service de Surnuméraire, sans quoi veut Sa Majesté qu’ils soient renvoyés.

23. Les Maréchaux-des-Logis, Brigadiers et Cavaliers, pourvus en vertu de Commissions.
Les Maréchaux-des-logis seront ainsi que les Brigadiers & Cavaliers pourvus de ces places en vertu de commissions expédiées par le Secrétaire d'État ayant le département de la guerre & scellées du grand Sceau : ils seront reçus par les Prévôts généraux, information de vie & moeurs préalablement faite, prêteront Serment en leurs mains, & n'auront à payer au Greffier pour l’enregistrement de leurs commissions au greffe principal de la Maréchaussée du département ; savoir, les Maréchaux-des-logis, que six livres ; mes Brigadiers, que quatre livres ; & les Cavaliers, que quarante sous : Défendant Sa Majesté aux Greffiers, d’exiger davantage, sous peine de destitution.

24. Défense de rien recevoir pour la présentation aux places.
Défend Sa Majesté aux Prévôts généraux, sous peine d’être cassés, de recevoir aucun droit pour la présentation aux places susdites, & ce quand même il leur seroit volontairement offert de l'argent ou autre chose.

25. Exempts faits Sous-Lieutenans le surplus réformés avec pension.
Les Exempts les plus distingués par leur naissance, leurs services & leur bonne conduite, passeront aux places de Sous-lieutenant ; & le surplus sera réformé, à moins qu’ils ne désirent de continuer leur service en qualité de Maréchaux-des-logis, en attendant qu’il vaque des places de Sous-lieutenant que Sa Majesté est disposée à leur accorder de préférence à tous autres Officiers, s’ils lui donnent des preuves de zèle pour son service. Sa Majesté accorde à ceux qui préféreront leur retraite, la moitié de leurs appointemens s’ils ont servi vingt ans & au-dessus, le tiers à ceux qui auront servi de dix à vingt ans, & le quart à ceux qui auront de cinq à dix ans de service ; & Elle déclare que ceux qui opteront pour ces retraites ne seront point remplacés.

26. Brigadiers, faits Maréchaux-des-Logis ; places de Brigadiers, données aux Sous-Brigadiers.
Les Brigadiers dont il sera rendu les meilleurs témoignages rempliront les places de Maréchal-des-logis dont il y aura d’abord à disposer, & celles de Brigadier seront données aux Sous-Brigadiers, & ensuite aux Cavaliers de Maréchaussée les plus instruits de leurs devoirs, & qui auront rempli avec le plus d’exactitude.

27. Brigadiers, Sous-Brigadiers, et Cavaliers à réformer, avec ou sans retraite.
Les Brigadiers, Sous-Brigadiers & Cavaliers qui, au moment de la publication de la présente Ordonnance, se trouveront hors d’état par leurs infirmités ou par leur âge trop avancé, de continuer leurs services auront leur retraite sur le pied réglé par l'Ordonnance du 27 décembre 1769, concernant la Maréchaussée, pourvu qu’ils aient vingt années de services, dont dix dans ce Corps. Les sujets de mauvaise conduite, ceux reconnus incapables de remplir leurs fonctions, ou qui ne sauront point écrire ; enfin ceux qui auront été admis abusivement dans leurs places, sans qu’ils eussent les services & la taille exigés par ladite Ordonnance de 1769, seront réformés purement & simplement ; s’ils ne complétoient pas le nombre des sujets à réformer, veut & entend Sa Majesté, que le surplus soit pris parmi les Cavaliers derniers reçus, qui n'auroient précédemment servi que dans l’Infanterie, & qu'ils soient admis de préférence parmi les Surnuméraires, s’ils la demandent, pour servir en cette qualité, en attendant leur remplacement.

28. Chevaux abandonnés aux bas-officiers et Cavaliers réformés, ou vendus au profit de la Masse.
Les chevaux des bas-Officiers & Cavaliers réformés leur seront abandonnés pour en disposer à leur profit, s'ils les ont achetés de leurs deniers ; Mais s’ils ont été payés des fonds de Masse de remonte, lesdits chevaux seront, à la diligence des Lieutenans, vendus ; & le prix des ventes, dument constate par procès-verbaux des Commissaires des guerres, & à leur défaut, des Subdélégués ou Juges des lieux ou les marchés en auront été faits, sera remis dans les différentes caisses de la Masse de remonte, & porté en recette par lesdits Lieutenans sur les régistres qu’ils tiendront de ladite Masse : Entend cependant Sa Majesté, que les meilleurs chevaux des bas-Officiers & Cavaliers réformés qui appartiendront à la Masse de remonte soient conservés pour le service des Chefs & Cavaliers des Brigades qui en auroient d’inférieurs en qualité, & que ces derniers soient vendus de préférence au profit de ladite Masse.

29. Habillement, Equipement, etc., abandonnés aux bas-officiers et Cavaliers réformés.
Sa Majesté veut bien au surplus, que l’habillement & équipement, ainsi que les équipages des chevaux des Bas-officiers & Cavaliers qui seront réformés, leur soient abandonnés pour en faire tel usage qu’il leur conviendra.

30. Les brigades réparties également dans le Royaume feront le service sans distinction de provinces, Généralités, etc.
Sa Majesté fera connoitre ses intentions, par les ordres particuliers qu’Elle fera expédier, sur les lieux où les brigades demeureront placées en résidence ; voulant que lesdites brigades soient réparties le plus également possible dans le royaume, & y fassent le service sans distinction de provinces, Généralités ou juridictions, sauf les précautions qui seront prises pour la remise des délinquans arrétés, dans les prisons des Juges territoriaux ou d'attribution, toutes lesdites brigades étant déstinées à la poursuite des malfaiteurs & au maintien de la sûreté en quelque lieu que ce soit, sans qu'elles puissent connoitre d'autres limites à leurs districts que la nécessité de rentrer chaque jour aux lieux de leurs résidences, lorsqu’il ne sera question d’aucun service extraordinaire.